Direction de la séance |
Proposition de loi Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 101 , 100 ) |
N° 2 rect. ter 17 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGAUCHE et FICHET, Mme BOURZAI, M. RIES et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'articler 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le rapport annuel prévu à l'article 51 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités comporte un volet sur la mise en œuvre du transfert du patrimoine immobilier de l'État aux universités, le bilan des opérations immobilières en cours et l'exercice des droits réels par les universités sur le patrimoine immobilier.
Objet
Si l'article 51 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a instauré un comité de suivi de l'application de la dite loi, les deux premiers rapports de ce comité ont porté exclusivement sur la nouvelle gouvernance des universités.
Au regard des enjeux pour notre système d'enseignement supérieur et de recherche que constitue la gestion de l'immobilier universitaire, il convient d'instituer un rapport annuel spécifique sur ce sujet et de s'assurer que les commissions compétentes de l'Assemblée et du Sénat puissent débattre de ce bilan.
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Proposition de loi Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 101 , 100 ) |
N° 4 16 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l'application de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités et notamment en ce qui concerne le transfert de propriété du patrimoine immobilier aux universités.
Objet
L'élaboration de dispositions législatives s'inscrivant dans le champ de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ne peuvent entrer en vigueur si elles n'ont pas a minima été précédées d'une évaluation précise de l'application et des conséquences de cette même loi, comme cela est normalement prévu en son article 51.
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Proposition de loi Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 101 , 100 ) |
N° 3 16 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 719-14 du code de l'éducation est abrogé.
Objet
Cet article introduit par la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) permet le transfert du patrimoine immobilier universitaire appartenant à l'État aux universités.
Opposés à la loi LRU, nous le sommes a fortiori à cette disposition qui concerne les bâtiments universitaires et qui doit constituer la seconde étape de l'autonomie.
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Proposition de loi Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 101 , 100 ) |
N° 5 16 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article qui vise à contourner la procédure de dévolution du patrimoine mobilier et immobilier de l'État vers les universités prévue par la loi LRU pour étendre certaines de ces dispositions.
Opposés à cette dévolution, nous ne saurions adhérer aux dispositions visant à en faciliter l'application, a fortiori quand elles visent à étendre les partenariats public-privé au sein des universités.
Direction de la séance |
Proposition de loi Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 101 , 100 ) |
N° 6 16 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui prévoit la possibilité pour les PRES constitués sous forme d'EPCS d'être habilités à délivrer des diplômes nationaux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 101 , 100 ) |
N° 1 rect. 16 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGAUCHE et FICHET, Mme BOURZAI, M. RIES et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... - Au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 4° et 6° » et les références : « 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 4°, 5° et 6° ».
Objet
Il convient de revoir la gouvernance des Etablissements Publics de Coopération Scientifique (EPCS) afin de mieux représenter les personnels et les usagers de ces PRES. Ceci est d'autant plus nécessaire que la proposition de loi entend permettre à ces EPCS de délivrer des diplômes nationaux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 101 , 100 ) |
N° 9 17 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 719-13 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Objet
L’amendement permet aux fondations partenariales d’abriter des fondations sans personnalité morale. A cet effet, il leur offre la possibilité de recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources. Cette affectation peut être dénommée fondation.
Les fondations « abritées » ainsi créées sont gérées dans les mêmes conditions et avec les mêmes avantages fiscaux que les fondations affectataires.
Cette faculté va permettre aux fondations partenariales d’offrir à ceux qui le souhaitent, entreprises, particuliers ou anciens élèves de l’établissement fondateur, la possibilité de concrétiser un projet d’intérêt général en créant une fondation sous l’égide de la fondation partenariale.
Ce dispositif vise à accroître le rayonnement et les moyens d’action des établissements qui se sont engagés dans la mise en place d’une fondation. Il donnera également la possibilité aux fondations partenariales qui ont déjà acquis une visibilité et une reconnaissance pour les actions qu’elles ont engagées, d’attirer des fonds supplémentaires.
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Proposition de loi Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 101 , 100 ) |
N° 7 16 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'élargissement des possibilités de rattachement à un EPSCP à des organismes publics ou privés concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
Ils sont également opposés à l'extension de la coopération entre établissements privés et publics de recherche sous la forme d'établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'établissement public à caractère industriel ou commercial.
Direction de la séance |
Proposition de loi Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 101 , 100 ) |
N° 8 17 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
L'article L. 344-11 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art L. 344-11. - Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation.
« Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section. »
Objet
La loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche a en effet institué la possibilité de créer des fondations de coopération scientifique comme structure juridique des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et des centres thématiques de recherche et de soins (CTRS). Ces fondations sont des personnes morales de droit privé qui suivent les règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publique sous réserve des dérogations prévues par la loi.
Les fondations de coopération scientifique constituant une structure juridique particulièrement adaptée à la conduite de projets de recherche menés dans le cadre de partenariats public/ privé, le présent amendement étend la possibilité de créer ce type de fondation en dehors des seuls cas de PRES, de RTRA et de CTRS. Ainsi plusieurs établissements publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, pourront créer une fondation de coopération scientifique pour mener un projet correspondant aux missions du service public de la recherche ou de l'enseignement supérieur.
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Proposition de loi Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 101 , 100 ) |
N° 10 17 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT au nom de la commission de la culture INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Intitulé de la proposition de loi
Remplacer les mots :
, aux structures interuniversitaires de coopération, et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire
par les mots :
et aux structures interuniversitaires de coopération
Objet