Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-11 18 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur les achats de services de commerce électronique
« Art. 302 bis ZM.- I.- Il est institué à compter du 1er janvier 2011 une taxe sur les achats de services de commerce électronique.
« II. - Cette taxe est due par tout preneur, établi en France, de services de commerce électronique.
« III. - La taxe est assise sur le montant des dépenses engagées pour l’achat de toute fourniture de biens ou services effectué au moyen d’une communication électronique dans des conditions définies par décret.
« La taxe ne s'applique pas lorsque le chiffre d'affaires annuel de l’établissement preneur de la prestation de commerce électronique est inférieur à 460 000 euros.
« IV. - Le taux de la taxe est de 0,5 % du montant hors taxe des sommes versées par le preneur.
« V. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Objet
1) Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de la réflexion conduite par la commission des finances sur la préservation des recettes publiques, qui repose sur trois volets : la réduction des niches fiscales, la lutte contre la fraude et l’adaptation des assiettes fiscales aux évolutions technologiques.
2) Cet amendement repose sur l’idée que les transactions en ligne constituent une assiette fiscale « moderne » dans un contexte de vieillissement accéléré de l’assiette de la plupart des impôts :
- il s’agit d’une assiette dynamique ;
- il s’agit d’une assiette large, permettant d’imposer un taux réduit et, par conséquent, relativement indolore ;
- il s’agit d’une assiette non délocalisable, dès lors que la taxation repose sur le preneur (l’acheteur de services en ligne). Au contraire, cette modalité de taxation permet d’appréhender des flux qui se portent vers des fournisseurs situés à l’étranger ;
- le principe de la taxation de l’acheteur de services en ligne, seul possible dès lors que le vendeur peut facilement s’implanter fiscalement hors de France, facilite le recouvrement de l’impôt, en permettant son adossement à celui de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
3) Cette assiette « moderne » peut légitiment supporter une imposition supplémentaire, car elle supporte des charges moins importantes que celles acquittées par les entreprises traditionnelles.
4) Il convient d’en exclure les particuliers, dont la taxation serait interprétée comme un frein à la diffusion des nouvelles technologies, qu’il faut au contraire encourager. La taxe serait restreinte au champ des transactions entre entreprises.
5) En fonction de ce raisonnement, on pourrait considérer qu’une taxe sur les achats de services de commerce électronique (TasCoE) serait due par les seules entreprises qui achètent des services de commerce en ligne.
Le seuil d’assujettissement serait le même que celui de la TasCom, soit 460 000 euros de chiffre d’affaires.
6) Enfin, en retenant un taux de 0,5 % du montant hors taxe des sommes versées par le preneur, et une assiette taxable de l’ordre de 80 à 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel réalisé sur Internet au titre des transactions entre entreprises, le produit potentiel de cette taxe représenterait de 400 à 500 millions d’euros. Un chiffrage plus fin devrait réviser, à la baisse, cette estimation, pour tenir compte du fait qu’environ les deux tiers des entreprises devaient être exonérées pour des raisons tenant à leur chiffre d’affaires.