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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-284 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 QUATER


Avant l’article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n’est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l’objet d’un abattement de 50 %. »

Objet

Cet amendement vise à neutraliser les effets collatéraux de la suppression du taux réduit forfaitaire de TVA sur les offres composites de services de télévision et de services électroniques par l’article 11 du présent PLF.

En effet, les sommes acquittées au titre des services de communication audiovisuelle sont aujourd’hui exclues de l’assiette de la taxe instituée à l’article 302 bis KH du code général des impôts (CGI), issu de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision.

Or l’instruction fiscale 3P – 2 – 09 du 21 décembre 2009 a considéré, en s’appuyant sur les dispositions du code général des impôts relatives à la TVA (article 279 du CGI) que, dans le cas des offres  « triple play » (offres composites avec des services de communication électronique et des services de communication audiovisuelle), la part de l’abonnement correspondant aux services de communication audiovisuelle est égale à 50 % du prix de l’abonnement global.

Le calcul de la taxe se fait donc aujourd’hui en appliquant le taux de 0,9 % au montant des abonnements, diminué de 50 % dans le cas des offres « triple play ».

La modification de l’article 279 du CGI par l’article 11 du présent PLF, sur lequel l’instruction précitée s’est appuyée, va mécaniquement entraîner une augmentation de l’assiette de la taxe prévue à l’article 302 bis KH.

Dans la mesure où le produit de la taxe avait été finement calibré par les parlementaires lors de l’adoption de la loi du 5 mars 2009 précitée, et à un moment où un investissement très important dans les réseaux s’avère nécessaire pour le désenclavement numérique de la France, il n’y a pas de raison d’imposer aux opérateurs de communication électronique un effort fiscal supplémentaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel avant l'article 11 quater) .