Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-68 18 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du 2 de l'article 39 quinquies A du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Le mot : « visées » est remplacé par les mots : « ou à des fonds financiers d'innovation visés » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l'exercice, à compter du 1er juillet 2010. Il n'a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins cinq années révolues. »
II. - En conséquence, le III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A - Les sociétés financières d'innovation et les fonds financiers d'innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :
« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;
« b) Être sise dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre état partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) Être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« d) Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière notamment dans les secteurs de la santé, le bien-être, l'alimentation et les biotechnologies l'urgence environnementale et les écotechnologies, l'information, la communication et les nanotechnologies ;
« e) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. » ;
2° Le B est ainsi rédigé :
« Les sociétés financières d'innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d'innovation sont des fonds communs de placement à risques décrits aux articles L. 214-36, L. 214-37 et L. 214-38-1 du code monétaire et financier. » ;
3° Au C, le mot : « agréé » est supprimé et après les mots : « sociétés financières d'innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d'innovation » ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « envers l'État » sont supprimés et le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;
b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. »
III. - En conséquence, le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « société financière d'innovation », sont insérés les mots : « ou porteur de parts de fonds financiers d'innovation » et sont ajoutés les mots : « ou dudit fonds » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « actionnaire », sont insérés les mots : « ou porteur de parts » ; après les mots : « société financière d'innovation », sont insérés les mots : « ou d'un fonds financier d'innovation » et les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».
IV. - En conséquence des I à III ci-dessus, un décret est pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi en vue de modifier les dispositions du décret n° 92-1362 du 29 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation..
V. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à opérer un toilettage législatif du statut des sociétés financières d’innovation, dont l’objet est de faciliter la mise en œuvre industrielle de la recherche, que j’ai estimé important, en tant que rapporteur du budget de la recherche et de l’enseignement supérieur, et sous l’impulsion d’organismes de transfert de la recherche publique tels l’INSERM. Ce statut date, en effet, de 1972, et doit être modernisé pour favoriser la valorisation industrielle de la recherche publique et des organismes publics. Le toilettage législatif ici proposé a été accepté sur le principe par le Gouvernement en février 2010 (séance publique relative à la discussion du PLF portant grand emprunt - réponse de Eric WOERTH). Cette redynamisation des SFI arriverait à point nommé pour représenter un bras financier pour les Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) qui ont pour vocation d’améliorer la professionnalisation de la valorisation de la recherche et de renforcer les compétences des sites universitaires, les SATT ne pouvant aujourd’hui que faire des apports en nature aux sociétés issues de la recherche et risquant de ne pas vois leurs apports valorisés à leur juste mesure lors des tours de financement ultérieurs de ces sociétés. Plus techniquement l’objet de cet amendement est de permettre, en vue de les adapter aux contraintes pratiques actuelles du transfert de la recherche, aux SFI :
- d’agréer par convention le capital de la SFI de manière globale avec une contrainte de libération sur 5 ans et non immédiate
- de se constituer sous forme de FCPR
- d’adapter les ratios d’emprise de la SFI dans la cible au stade de développement de l’entreprise investie
- de modifier les exigences relatives au rythme de réalisation des investissements
- de modifier les obligations de renouvellement périodique de portefeuille de la SFI