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 Direction de la séance  | 
			
										 Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION DÉFENSE (n° 110 , 111 , 112)  | 			
			
				 N° II-169 25 novembre 2010  | 
		
			AMENDEMENTprésenté par  | 
			
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			 Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69  | 
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Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
Objet
En cohérence avec un amendement (II-36) adopté à l'Assemblée nationale, le présent amendement vise à mettre un terme définitif à la différence de traitement existant entre les sapeurs-pompiers professionnels civils et les marins-pompiers de Marseille. La loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale a intégré l'indemnité de feu dans le calcul des pensions des sapeurs-pompiers civils. Les marins-pompiers ne bénéficiant pas de ce régime, l'article 84 de la loi du 13 août 2004 leur a octroyé un supplément de pension (prime de feu), sous réserve qu'ils justifient d'une durée minimale de service. Cependant, le décret d'application n° 2005-561 du 26 mai 2005 précise que ce bénéfice ne s'applique qu'aux pensions liquidées à compter du 14 août 2004. Les marins-pompiers ayant pris leur retraite avant cette date ne peuvent donc pas prétendre à cet avantage. Le présent amendement vise à corriger cette différence de traitement.