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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-227

29 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 99


Après l'alinéa 5 de l'amendement n° II-27 rect.

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les financements affectés à des opérations réalisées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier tant que les logements ainsi financés ne sont pas la propriété de l'organisme.

Objet

Dans les départements d'outre mer, les dispositifs « de défiscalisation » des opérations locatives sociales (199 undecies C du CGI et 217 undecies du code général des impôts) impliquent des montages juridiques et fiscaux particuliers au terme desquels l'organisme de logement social finance en partie, notamment via un emprunt, la construction ou l'acquisition de logements sociaux mais ne devient propriétaire de ces logements qu'au terme d'une période de 5 à 6 ans pendant laquelle les logements sont la propriété d'une « société de portage ».

Dans ces conditions, le calcul du potentiel financier risque de s'avérer très pénalisant pendant cette période de « portage » dès lors qu'il prendra en compte, au titre des « ressources de long terme » les emprunts affectés à ces opérations sans qu'il soit possible de déduire au titre des « emplois à long terme » les immobilisations correspondantes.

Il s'ensuit que des bailleurs sociaux d'outre-mer feraient l'objet d'une taxation au titre d'un sous-investissement alors même que leurs investissements se sont accrus mais selon des règles spécifiques et sur la base d'un mécanisme voulu par le législateur (on rappelle que tous ces investissements font l'objet d'agrément ministériel).

La proposition d'amendement vise donc à corriger cette anomalie, en neutralisant ce type d'opération dans le calcul du potentiel financier.