Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116) |
N° II-315 30 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 61 |
Alinéas 1 à 15
Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
I. - Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE...
« Péréquation des recettes fiscales
« Art. L. ... - I. - À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
« II. - Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
« - tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à 1 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.
« III. - Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;
« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des trois années précédant celle mentionnée au a.
« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2008 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.
« IV. - Les prélèvements définis aux II et au III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés au II et au III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.
« V. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.
« Les ressources du fonds sont réparties :
« 1° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
« 2° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département.
« VI. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 ;
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement modifie le fonctionnement du fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) créé par la loi de finances pour 2010. Il reprend la proposition formulée tardivement par le Gouvernement à l’Assemblée nationale qui n’avait pu être expertisée et adoptée par nos collègues députés.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale présente deux inconvénients majeurs :
- d’une part, il est extrêmement volatil. Ainsi, les premières estimations de ses effets l’évaluaient à 347 millions d’euros en 2011. Or, l’actualisation de ces simulations, à partir des chiffres des DMTO d’octobre lorsqu’ils ont été disponibles, a conduit à une révision de ce montant, désormais évalué à 434 millions d’euros. Une telle variabilité ne convient pas à un dispositif de péréquation fiable et montre que nous risquons de ne pas savoir ce que nous votons réellement si nous adoptons ce dispositif en l’état ;
- d’autre part, il est injuste. En effet, il n'opère de prélèvement que sur les flux de DMTO, c’est-à-dire sur leur augmentation, sans tenir compte du stock. Cela conduit à des incohérences.
Le dispositif proposé par le présent amendement apporte des solutions à ces problèmes, en instaurant, à côté du dispositif sur flux, un prélèvement progressif qui tient compte du stock de DMTO :
- la création d’un prélèvement sur stock permet de stabiliser les montants affectés au fonds puisqu’ils ne varient que faiblement en fonction de la conjoncture. Cela sécurise donc à la fois le fonctionnement du fonds et les finances des départements ;
- la création d’un prélèvement sur stock permet également de garantir que les départements les plus riches en DMTO seront contributeurs ;
- l’instauration d’un plafond de prélèvement à 5 % du montant des DMTO du département pour chacun des deux prélèvements garantit par ailleurs que le dispositif ne sera pas confiscatoire pour les départements contributeurs ;
- enfin, la proposition de la commission des finances conduira à un fonds évalué à 382 millions d’euros en 2011, ce qui est important pour la première année de mise en place d’un tel dispositif de péréquation horizontale, contre 434 millions d’euros pour le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.