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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-326 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DES ESGAULX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 1584 bis du code général des impôts le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « augmenter » et le taux : « 0,5 % » est remplacé par les mots : « 1,6 % ou le réduire jusqu'à 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à introduire dans l'article 1584 bis du code général des impôts, qui prévoit la possibilité donnée aux conseils municipaux de moduler à la baisse le taux de la taxe additionnelle communale aux droits de mutation de 1,2 % jusqu'à 0,5 %, la possibilité d'une modulation à la hausse jusqu'à 1,6 %.

En effet, la taxe additionnelle aux droits de mutation joue un rôle important dans l'équilibre des budgets communaux (soit, en application de l'article 1584, directement pour les villes de plus de 5.000 habitants et les communes classées, soit par l'intermédiaire du fonds de péréquation départemental défini à l'article 1595 bis pour les autres communes). Or, la décroissance forte et soudaine des mutations immobilières a fragilisé nombre de budgets municipaux : le produit de la taxe n'a été que de 1 178 millions d'euros en 2009 alors qu'il avait été supérieur à 1 500 millions d'euros  les quatre années précédentes.

C'est pourquoi, dans un contexte d'exacerbation des tensions sur les budgets locaux, la possibilité de porter le plafond du taux à 1,6 % contribuerait à permettre aux communes de poursuivre une réelle politique locale en matière d'urbanisme et d'équipement. Toutes choses égales par ailleurs, elle contribuerait à faire en sorte que soit tenu l'objectif partagé consistant à éviter les hausses d'impôts directs locaux.

Enfin, la taxe, même portée à ce nouveau plafond, ne pénalise pas le vendeur. Elle n'est payée qu'une fois, lors de l'acquisition, par un acheteur volontaire et son impact sur l'acte d'acquisition demeure tout à fait marginal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.