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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-328

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GOURNAC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 90


I. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

... ° Le III bis de l'article L. 241-10 est ainsi rédigé :

« III bis. - Les rémunérations des salariés employés par des personnes déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret, à condition que les salariés exercent l'une des activités suivantes :

« 1° La garde d'enfants, dans les conditions fixées au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail ;

« 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

« 3° L'aide à domicile visée à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° L'aide au domicile des familles réalisée dans le cadre d'une convention passée avec une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole.

« Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. »

II. - En conséquence, alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 90 propose de supprimer l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les organismes agréés de services à la personne qui interviennent auprès de publics considérés comme « non fragiles », au sens du code de la sécurité sociale. L’adoption de cette mesure risque d'augmenter les dépenses à la charge des associations qui interviennent au domicile de familles en difficulté, dans le cadre de la politique d’aide sociale à l’enfance (ASE) des conseils généraux, ou qui assurent la garde de très jeunes enfants, sans que les collectivités territoriales aient les moyens de les soutenir financièrement. Cet amendement propose donc de maintenir le dispositif d’exonération pour les salariés qui exercent certaines activités à caractère social.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).