Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116) |
N° II-523 3 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 63 |
Alinéas 1 à 15
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
I. - À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation intercommunal et communal.
Le fonds vise à diminuer les inégalités de ressources fiscales et de charges entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et entre les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les établissements publics de coopération intercommunale et sur les communes.
II. - L'objectif des ressources du fonds de péréquation est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015.
En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 % et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
En Île-de-France, dès 2012, l'objectif de ressources et de redistribution du fonds est a minima le montant 2009 du fonds de solidarité de la région d'Île-de-France.
III. - Sont contributeurs au fonds de péréquation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres en fonction, d'une part, du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, en tenant compte de la faiblesse relative de leurs charges, telles que celles notamment prises en compte pour l'établissement de la dotation d'aménagement de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.
Sont également contributrices au fonds les communes n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en fonction de leur potentiel fiscal et de leurs charges.
IV. - Les versements du fonds sont attribués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale, au regard de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et de critères de charges.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.