Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116) |
N° II-534 3 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER ARTICLE 59 |
Après l'article 158
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le second alinéa du II de l'article 1519 F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de l'imposition forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues au III de l'article 1519 D. »
Objet
Dans un souci de cohérence, il est proposé de relier le taux du montant de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau s’appliquant aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydrauliques terrestres avec celui applicable à l'énergie éolienne.
La formulation actuelle des textes fixe deux taux qui, s'ils ont été fixés en loi de finances pour 2010 au même niveau (2,913 €) peuvent diverger par la suite, ce qui va à l'encontre tout à la fois de la visibilité et de la logique de contribution aux ressources des collectivités voulue par le législateur. La coréllation entre les deux tarifs se justifie dans la mesure où il s'agit de sources d'énergie dont la production est, selon un même principe, subventionnée et aidée.
Pour l'application en l'espèce, le présent amendement aboutirait à relever le montant de l'IFER photovoltaique, nécessité qui faisait partie des conclusions de la table ronde organisée par la commission des finances sur la fiscalité des énergies renouvelables.