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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-543

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ et JARLIER


ARTICLE 59


Alinéa 236

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

C. - L'article 1636 B sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les dispositions des 1, 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts pour le vote du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

Objet

Les taux appliqués en 2011 au titre des impositions directes locales foncières sur les propriétés bâties et non bâties seront votés à partir des taux de référence en vigueur en 2010, en faisant application de l'article 1636 B sexies du Code Général des Impôts (variation proportionnelle des taux des quatre taxes ou variation libre sous certaines conditions).

La réforme de la taxe professionnelle ouvre de droit aux établissements public de coopération intercommunale en régime dit de taxe professionnelle unique (TPU) l'accès à une fiscalité mixte, selon les principes fixés par le II de l'article 1609 nonies C.

Au 1er janvier 2011, pour les établissements public de coopération intercommunale en régime dit de fiscalité professionnelle unique (ex taxe professionnelle unique) qui n'avaient pas instauré précédemment de fiscalité mixte, les taux de référence sur les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties seront nuls (pas de fiscalité pré-existante sur ces deux taxes), tandis que le taux de référence sur la taxe d'habitation sera celui voté en 2010 par le département.

Or le code général des impôts prévoit que la première année d'institution de la fiscalité mixte, les communautés votent un produit global sur l'ensemble de la fiscalité ménages. Cette disposition est compréhensible lorsque la fiscalité mixte part de zéro. Toutefois, la réforme de la taxe professionnelle transfère aux EPCI la part départementale de la taxe d'habitation, soit l'ancien taux de TH départemental.Une évolution globale du produit du ménage pourrait entraîner une sur-sollicitation du taux de taxe d'habitation. La modification de l'article 1636 sexies B du CGI, introduite par cet amendement, donne la possibilité aux EPCI déjà en TPU en 2010 de voter librement le taux de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties en 2011.