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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-544

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ et JARLIER


ARTICLE 59


 Après l'alinéa 114

Insérer les deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A,  les dispositions du III sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l'ensemble des sociétés membres du groupe. »

Objet

En l'état du droit, la valeur ajoutée est répartie entreprise par entreprise, y compris lorsque les entreprises appartiennent à un groupe redevable unique de l'impôt sur les sociétés.

Au titre des exercices clos en 2006, les 73 000 entreprises environ (sur près de 2,9 millions) appartenant à un groupe fiscal au sens de l'IS ont réalisé plus de la moitié de la valeur ajoutée nationale. Sur les mêmes exercices, 43 % de la valeur ajoutée étaient produites par des entreprises présentes dans une seule commune. Les groupes représentent donc une part déterminante de la valeur ajoutée dont la répartition entre communes est nécessaire.

Or, si les critères de répartition ne s'appliquent, comme c'est le cas en l'état du droit, que redevable par redevable, la stabilité de l'assiette et du produit risque de ne pas être assurée puisque les décisions d'organisation juridique des groupes détermineront, de fait, la répartition d'une part déterminante de la valeur ajoutée nationale. Un exemple permet d'illustrer l'enjeu.

Soit une entreprise comptant en année N deux établissements :

- dans la commune A, le siège abritant la direction, les services administratifs et commerciaux et une unité de recherche avec, en tout, 50 salariés,

- dans la commune B, une usine employant 225 salariés.

L'entreprise réalise une valeur ajoutée de 100.

En l'état du droit, l'entreprise répartit cette valeur ajoutée entre les deux communes sur la  base des effectifs. L'effectif de la commune B est doublé pour le décompte car l'établissement est un établissement industriel. L'entreprise répartit donc sa valeur ajoutée sur la base de 500 salariés (50+225x2) à raison de 10 % dans la commune A et 90 % dans la commune B. La valeur ajoutée imposée dans la commune A est donc de 10 et la valeur ajoutée dans la commune B est de 90.

En année N+1, l'entreprise filialise l'établissement de production qui devient une société détenue à 100 % par la société mère exploitant un établissement unique (le siège) dans la commune A. Les deux sociétés sont intégrées fiscalement.

En supposant que les salariés du siège sont, en moyenne, payés trois fois plus que ceux de l'usine et que la valeur ajoutée reflète la répartition de la masse salariale, la « société siège » réalise une valeur ajoutée de 40 et la « société usine » réalise une valeur ajoutée de 60. La valeur ajoutée taxée dans la commune A passe de 10 à 40 (x4) et la valeur ajoutée taxée dans la commune B passe de 90 à 60 (- 50 %).

La réalité économique n'a pas changé et les implantations physiques du groupe sont strictement identiques mais la répartition d'un produit fiscal, resté constant, est totalement bouleversée.

La valeur ajoutée étant un agrégat économique, il est nécessaire de l'appréhender, pour la répartition, en fonction des réalités économiques, c'est-à-dire sur le périmètre des groupes. C'est ce que propose le présent amendement.