Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116) |
N° II-563 4 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 59 |
I. - Après l'alinéa 61
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’une société est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
« Les dispositions du présent I bis ne sont pas applicables aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A précité bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. »
II. - Après l'alinéa 378
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le 1° bis du B du II s’applique aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011.
Objet
Cet amendement propose qu’en présence de sociétés membres d’un groupe fiscal, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour la détermination du taux de CVAE ne soit pas apprécié au niveau de chaque société mais à celui du groupe, par consolidation des chiffres d’affaires des sociétés concernées. Les groupes de taille réduite ne seraient toutefois pas concernés, dès lors que le montant des chiffres d’affaires agrégés des sociétés du groupe (mère incluse) est inférieur à 7,63 millions d’euros au cours de la période d’imposition.
Cette mesure, qui reprend un dispositif adopté en termes identiques par la commission des finances de l'Assemblée nationale, lors de son examen du projet de loi de finances rectificative pour 2010, présente les avantages suivants :
- elle tient compte de la réalité économique des sociétés concernées, qui bénéficient pour l’IS du régime d’intégration ;
- elle permet d’éviter d’éventuels montages optimisants, consistant par exemple à filialiser de petites sociétés de façon à minorer, voire annuler, l’imposition à la CVAE ;
- ne concerne pas les groupes de petite taille ;
- elle permet de réduire le coût de la dépense fiscale afférente au dégrèvement.