Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116) |
N° II-91 rect. 6 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mme DUMAS, M. MILON, Mlle JOISSAINS, MM. ADNOT et LEFÈVRE et Mmes BRUGUIÈRE et LAMURE ARTICLE 59 |
I. - Après l'alinéa 83
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
e) Après le 7, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010 et se rattachant directement à la production d'une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :
« - au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique de l'œuvre concernée prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée sous réserve que le visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;
« - dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.
« Pour l'application du présent 8, la période s'entend de la période d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l'article 1586 quinquies.
« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dispositions transitoires
Les charges engagées en 2008 et en 2009 et se rattachant directement à la production d'une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois peuvent être prises en compte pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes visées aux deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l'article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu'elles n'aient pas été prises en compte, en totalité ou partiellement, dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui était prévue à l'article 1647 E dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« Les charges engagées en 2008 et en 2009 sont :
« - soit celles engagées au cours des exercices clos en 2008 et en 2009 s'il s'agit d'exercices de douze mois ;
« - soit dans les autres cas, celles engagées au cours de l'année civile.
« Pour l'application du présent I bis, la période s'entend :
« - de l'exercice de douze mois clos pour les entreprises dont l'exercice social ne coïncide pas avec l'année civile ;
« - dans les autres cas, de l'année civile.
Objet
Pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le secteur de la production cinématographique présente une forte spécificité dans la mesure où les films produits par les entreprises de production n’obtiennent la qualité d’œuvre cinématographique qu’à la date de délivrance de leur visa d’exploitation, qui n’intervient qu’une fois la production de l’œuvre achevée, soit en moyenne plus de deux ans après le début d’engagement des premières dépenses afférentes à l’œuvre.
Néanmoins, la doctrine comptable considère la date d’obtention de ce visa d’exploitation comme celle à partir de laquelle peuvent être comptabilisées les recettes de préfinancement de ces œuvres dans la valeur ajoutée de l’entreprise concernée, alors même que les dépenses engagées pour la production de ces œuvres sont, elles, comptabilisées sur l’exercice de leur engagement.
Il est, en conséquence, fréquent d’observer un décalage entre les charges et les produits afférents à une même œuvre, conduisant à retenir une valeur ajoutée tantôt négative et constituée uniquement des charges durant les exercices fiscaux de leur engagement, tantôt positive puisqu’uniquement composée des recettes de financements, durant l’exercice fiscal d’obtention du visa d’exploitation.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges liées à la production d’une œuvre cinématographique soient prises en compte lors de l’exercice fiscal de délivrance du visa d’exploitation du film par le ministre de la culture, et au plus tard deux ans après leur exercice d’engagement.
Le report de ces charges, sur une période maximale de deux ans, permettrait ainsi de prendre en compte la valeur ajoutée réellement produite par l’entreprise de production cinématographique.
La mesure s’applique aux charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010, et à celles engagées au titre de l’année 2008 et 2009, pour la CVAE acquittée en 2010 et 2011.