Direction de la séance |
Projet de loi Cours d'appel (2ème lecture) (n° 161 , 160 ) |
N° 4 rect. bis 21 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, PINTAT, GOURNAC et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET, LAURENT, BÉCOT, HOUEL, Bernard FOURNIER, MARTIN et DOLIGÉ, Mmes Bernadette DUPONT et MÉLOT et MM. JUILHARD, BEAUMONT, COUDERC, VIAL, FERRAND, CLÉACH et DEMUYNCK ARTICLE 13 |
I. - Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi ne sont soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à indemniser le préjudice subi par les avoués de manière équitable. Pour des motifs d'équité, les indemnités ne doivent être soumises ni à l’impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.
L'imposition des indemnités actuellement prévue par le texte porte atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice du fait qu'elle prélève un peu plus de 50% des sommes allouées. En l'état actuel du texte, les avoués financeront eux-mêmes une partie non négligeable de la réforme qu’ils subissent.
C'est pourquoi, l'amendement prévoit, pour une juste compensation de la perte de l'outil de travail des avoués, la non-imposition des sommes versées.