Direction de la séance |
Projet de loi Cours d'appel (2ème lecture) (n° 161 , 160 ) |
N° 49 rect. ter 21 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. MAUREY, DENEUX et AMOUDRY, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY et M. MERCERON ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
L’offre prévue à l’article L. 13-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est adressée à l’avoué dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi.
En cas de refus de l’offre, la décision du juge de l’expropriation est rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire.
Objet
Les avoués seront privés de leur métier, et donc de leurs ressources, au 1er janvier 2012, sans être pourtant indemnisés avant cette date.
Il est donc impératif de compléter le dispositif d’indemnisation en fixant :
- le point de départ de la procédure d’indemnisation,
- le délai maximum dans lequel le juge doit rendre sa décision s’il est saisi,
- et le principe que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La rédaction actuelle du dernier alinéa de l’article 13, issue du vote de l’Assemblée Nationale, est contraire à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dans la mesure où, en violation de ce texte qui a valeur constitutionnelle, le dispositif proposé implique une indemnisation nécessairement postérieure au 1er janvier 2012, date à laquelle les avoués seront privés de leur outil de travail.
L’indemnisation doit être préalable à cette date. A défaut, la loi serait contraire à la Constitution.
Par ailleurs, il serait anormal de permettre de différer le règlement des indemnités allouées par le juge de l’expropriation en cas d’appel de sa décision, par l’une ou l’autre des parties.
Le but de cet amendement est d’éviter toute ambiguïté sur le fait que, même en cas d’appel, toutes les indemnités fixées par le juge de l’expropriation, résultant de l’application de l’article 13, devront être versées à l’avoué dans le mois du prononcé de sa décision (conformément à l’article 16), l’appel ne produisant aucun effet suspensif.