Direction de la séance |
Projet de loi Cours d'appel (2ème lecture) (n° 161 , 160 ) |
N° 52 rect. ter 21 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. MAUREY, AMOUDRY et DENEUX, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY et M. MERCERON ARTICLE 13 |
I. - Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi ne sont soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les sommes versées aux avoués, qui voient leur métier supprimé contre leur volonté, ont par essence une nature indemnitaire qui commande, pour des motifs de droit et d’équité évidents, qu’elles ne soient soumises ni à l’impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles, sauf à porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice, et à faire financer par les avoués eux-mêmes une partie non négligeable de la réforme qu’ils subissent.