Direction de la séance |
Projet de loi Cours d'appel (2ème lecture) (n° 161 , 160 ) |
N° 53 rect. bis 21 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. MAUREY, AMOUDRY et DENEUX, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY et M. MERCERON ARTICLE 13 |
I. - Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi en réparation de tous les préjudices subis, autres que celui tendant à réparer la perte du droit de présentation, ne sont soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de repli.
S’il est établi que la fraction de l’indemnité destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte du droit de présentation doit être imposée au titre des plus-values, le solde tendant à réparer le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues, semble tantôt pouvoir être soumis à l’imposition sur le revenu, tantôt en être exclu si, par exemple, et sans que l’argument soit exclusif de tout autre, le poste de préjudice considéré est qualifié de définitif et permanent.
Dans ce cadre, le présent amendement a pour objet de dissiper tout contentieux fiscal en réglant définitivement cette question.
L’amendement proposé apparaît justifié par ailleurs par le souci de parvenir à une réparation intégrale des préjudices (principe commandé par le droit conventionnel, et porté par l’article L13-13 du code de l’expropriation auquel renvoie l’article 13 de la loi), et répond ainsi aux exigences de l’article 17 de la DDHC.
Conscient du traitement fiscal et éventuellement social de l’offre qui lui sera notifiée, l’avoué pourra en toute connaissance de cause décider d’accepter ou de refuser la proposition d’indemnisation, ce qui pourra permettre d’éviter des saisines du Juge de l’expropriation.