Direction de la séance |
Projet de loi Cours d'appel (2ème lecture) (n° 161 , 160 ) |
N° 9 15 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 13 |
I. - Alinéa 6
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. - Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement reprend le texte issu du vote en première lecture au Sénat.
Cette exonération fiscale ne porte que sur l’indemnisation versée au titre du droit de présentation, seule susceptible d’être imposée au titre des plus values.
La réparation du préjudice doit être intégrale pour tous et il ne serait pas équitable que certains voient l’indemnisation de la perte de leur droit de présentation amputée par la fiscalité.
Il n’y a aucun risque de rupture d’égalité par rapport aux précédentes réformes (commissaires priseurs ou courtiers maritimes), dans la mesure où les professions concernées, contrairement à celle d’avoué n’ont fait l’objet d’aucune suppression, il ne s’agissait que d’indemniser une perte partielle de monopole.
Les dispositions fiscales qui ont été votées par le Sénat sont par conséquent indispensables pour permettre aux avoués qui devront se reconvertir, de ne pas voir leur indemnisation réduite, parfois dans de larges proportions, par l’imposition.
De plus, l’imposition au titre des plus-values sur le montant de l’indemnisation relative à la valeur de la perte du droit de présentation pour tous les avoués reviendrait à créer une rupture d’égalité entre les avoués amenés à se reconvertir dans une autre profession et ceux choisissant de prendre leur retraite qui bénéficient grâce à une exception au principe fiscal de droit commun votée à l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2009, de l’exonération de l’imposition sur les plus values.