Direction de la séance |
Proposition de loi Statut général des fonctionnaires des communes polynésiennes (1ère lecture) (n° 221 , 220 ) |
N° 3 rect. bis 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l'article 67 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :
" Toutefois, la limite d'âge peut être reculée dans les cas suivants :
" - de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d'années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite "A", sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans,
" - d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans,
" - à la demande de l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l'agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d'exercice, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, la prolongation d'activité est accordée pour une durée d'un an renouvelable, sous réserve d'un examen médical constatant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.
" Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la survenue de la limite d'âge."
Objet
La création de la fonction publique communale en Polynésie française ne s'accompagne pas de la création d'une caisse de retraite particulière, compte tenu de la faiblesse des effectifs appelés à cotiser. C'est la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui collecte et redistribue pour l'ensemble des cotisants, publics et privés.
L'avis de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française n° 2011-1 A/APF du 13 janvier 2011 fait état d'une situation inégalitaire entre les fonctionnaires de la Polynésie française et les futurs fonctionnaires communaux, quant à leur possibilité de rester en fonction après l'âge limite de la retraite. En effet, les dispositions actuelles de l'article 67 de l'ordonnance ne prévoient qu'une durée maximale de trois ans pour la prolongation d'activité pour cause d'enfant à charge.
Une harmonisation des statuts des deux fonctions publiques sur ce point s'avère nécessaire et propice à un apaisement du climat social en Polynésie française.