Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 334 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption simple ou d'une décision de recueil légal dont la kafala judiciaire, au profit de personnes titulaires d'un agrément délivré par les autorités françaises ; ».
Objet
Dans le but de faciliter l'entrée en France des enfants recueillis par une kafala judiciaire obtenus par des ressortissants français (auxquels ne peut s'appliquer la procédure de regroupement familial), cet amendement ajoute cette situation à la liste des cas où le refus de visa doit être motivé par les autorités diplomatiques ou consulaires. L'agrément prévu par cet amendement devrait en outre permettre aux autorités françaises compétentes de s'assurer de la régularité de la procédure de kafala et de sa conformité à l'intérêt supérieur de l'enfant.