Direction de la séance |
Projet de loi Défenseur des droits (PJL) (2ème lecture) (n° 260 , 258 ) |
N° 27 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER OCTIES |
Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - En cas d'urgence, lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire :
Objet
Cet alinéa vise à revenir à la rédaction actuelle du II de l'article 45 de la loi « informatique et libertés » : en cas d'urgence, la formation restreinte de la Commission ne peut pas prononcer un avertissement ; en revanche, elle peut, après débat contradictoire, décider d'interrompre la mise en œuvre du traitement, de verrouiller certaines données à caractère personnel traitées ou encore d'informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée.
Il s'agit en effet, dans une situation d'urgence, non pas de sanctionner le responsable de traitement défaillant mais de mettre fin, au plus vite, à l'atteinte portée à la protection des données personnelles. Cette procédure d'urgence ne prive naturellement pas la formation restreinte du pouvoir de prononcer, dans un second temps, un avertissement à l'encontre du responsable de traitement. La procédure de sanction, qui suppose de vérifier si la violation des droits des personnes est effectivement imputable à un manquement du responsable de traitement, est incompatible avec l'urgence. Il en va du respect des droits de la défense.