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Direction de la séance

Projet de loi

Défenseur des droits (PJL)

(2ème lecture)

(n° 260 , 258 )

N° 28

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER OCTIES


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. »

Objet

L'alinéa 17 de l'article 1er octies du projet de loi ordinaire, adopté par la Commission des lois du Sénat, permet au président de la CNIL de confier la rédaction du rapport au secrétaire général, ou à tout agent des services désigné par ce dernier.

Or, en l'état actuel des dispositions de la loi « informatique et libertés », confier une telle attribution au secrétaire général est incohérent avec le quatrième alinéa de l'article 19 qui prévoit que la mission du secrétaire général se limite au fonctionnement et à la coordination des services sous l'autorité du président. La rédaction du rapport n'est pas détachable de la procédure de sanction ; elle engage la CNIL au titre du pouvoir de sanction que la loi lui attribue. Elle ne peut, de ce fait, être attribuée en propre à d'autres personnes qu'aux membres de la CNIL eux-mêmes. Il serait donc illogique que le secrétaire général ou les agents puissent être dotés de cette prérogative.

Eparpiller les pouvoirs entre, d'une part, les membres de la CNIL et, d'autre part, ses agents remettrait en cause l'équilibre interne de l'autorité.