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Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 1 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Cette dérogation s’applique jusqu’à la première approbation d’un schéma directeur de la région d’Île-de-France suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2013.
Objet
Inscrire une date-butoir pour la dérogation prévue au premier alinéa.
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Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 2 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris mentionné au II de l'article 2 de cette même loi
Objet
L’article 4 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris précise que les projets d'infrastructures qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État et constituent, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d’intérêt général au sens des articles L. 121-2 et L. 121-9 du code de l’urbanisme.
En conséquence, la disposition qu'il est proposé de supprimer est superfétatoire.
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Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 3 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5
Après les mots :
Grand Paris
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
vaut nouvelle mise en révision du schéma directeur de la région d'Île-de-France.
Objet
Amendement de clarification juridique.
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Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 4 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Cette révision est effectuée par la région Île-de-France en association avec l'État selon les règles fixées à la seconde phrase du sixième alinéa et au septième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. L'avis visé à la seconde phrase du sixième alinéa est rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le conseil régional du projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable.
Objet
Cet amendement inscrit un délai de deux mois pour le recueil des avis des conseils généraux, des chambres consulaires et du conseil économique, social et environnemental régional sur le projet de SDRIF.
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Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 5 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Par dérogation à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, et en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, lorsqu’ils sont révisés ou modifiés, peuvent être rendus compatibles avec celles des dispositions du projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France adopté par délibération du Conseil régional en date du 25 septembre 2008 qui ne sont pas contraires à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Objet
Le dispositif mis en place par la proposition de loi prévoit de fait la coexistence de deux cadres juridiques de référence pour la révision des documents d’urbanisme (SDRIF de 1994 et projet de SDRIF adopté par délibération en 2008) et est par conséquent susceptible de susciter une insécurité juridique. Le dispositif d’application du projet de SDRIF 2008 sera par ailleurs, par lui-même, également susceptible de susciter une insécurité juridique puisqu’il repose sur une mise en compatibilité non pas avec le projet de SDRIF de 2008 dans son intégralité mais avec celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au Grand Paris, ce qui est par nature constitutif d’un dispositif aux contours incertains.
Le recours au caractère facultatif de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme au regard du projet de SDRIF 2008 a pour effet de circonscrire le risque d’insécurité juridique aux seules communes qui se déclarent volontaires pour appliquer le régime dérogatoire. Il est donc plus judicieux de laisser aux communes et aux EPCI une marge de manœuvre pour décider, en fonction des situations locales, de l’opportunité de rendre leurs documents d’urbanisme compatibles avec le projet de SDRIF de 2008 et le « Grand Paris ».
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Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 6 rect. 30 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PAUL et LECLERC, Mme Bernadette DUPONT, MM. DULAIT et BEAUMONT, Mme LAMURE, MM. DOLIGÉ, du LUART et LEFÈVRE, Mme SITTLER, M. BÉTEILLE, Mme ROZIER et MM. LAURENT, DOUBLET, REVET, CLÉACH, GRIGNON, LEROY, Pierre ANDRÉ et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 642-8 du code du patrimoine, les mots : « en cours de révision » sont remplacés par les mots : « en cours d’élaboration ou de révision ».
Objet
Ce problème concerne toute la France, et notamment l’île de France.
L’article 28 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié le code du patrimoine pour instituer des « aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) », destinées à remplacer les « zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ».
L’article L. 642-8 du code du patrimoine, qui précise les conditions du passage d’une procédure à l’autre, prévoit que les ZPPAUP « en cours de révision » sont instruites conformément à la nouvelle procédure lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête publique. Cette disposition permet d’approuver immédiatement la révision dès lors que celle-ci a été réalisée. Elle a toutefois involontairement oublié le cas des ZPPAUP en cours d’élaboration qui ont été soumise à enquête publique avant la publication de la loi.
Le présent amendement vise à réparer cet oubli.
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Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 7 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOURCADE ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Par dérogation à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, et en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, lorsqu’ils sont révisés ou modifiés, peuvent être rendus compatibles avec celles des dispositions du projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France adopté par délibération du Conseil régional en date du 25 septembre 2008 qui ne sont pas contraires à la loi n° 2010 597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Objet
Dans le protocole d’accord du 26 janvier 2011, le Gouvernement et la région ont souscrit à la nécessité de proposer et faire adopter une disposition législative permettant de libérer les projets des collectivités territoriales et de l’État compatibles avec le projet SDRIF adopté par le Conseil régional d’Île-de-France et avec la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, jusqu’à l’approbation de la révision du SDRIF.
Or la présente proposition de loi précise que les collectivités territoriales, lorsqu’elles révisent ou modifient leur document d’urbanisme « doivent » le rendre compatible avec le SDRIF 2008.
Le présent amendement propose une rédaction du premier alinéa plus conforme à l’accord intervenu le 26 janvier en précisant que les collectivités peuvent, si elles le souhaitent, mettre leurs documents d’urbanisme en compatibilité avec le SDRIF 2008.
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Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 8 rect. 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOURCADE ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu’il est fait application des dispositions du premier alinéa, le projet de modification ou de révision est transmis au représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France qui se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la transmission, sur :
1° la non contrariété des dispositions invoquées du projet de schéma directeur de la région d’Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008 à celles de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
2° la compatibilité du projet de révision ou de modification avec les dispositions invoquées du projet de schéma directeur de la région d’Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008.
À défaut de réponse dans le délai de deux mois, l’accord du représentant de l’État dans la région est acquis. Mention de la décision ou de l’accord tacite sont publiés, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui en est à l’origine, dans un journal diffusé dans le département.
L’illégalité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu et de la carte communale ainsi révisé ou modifié, ne peut être invoquée, par voie d’exception, à l’occasion d’un recours administratif ou contentieux formé après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de ces documents, au motif que les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas satisfaites.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les documents d’urbanisme qui seront modifiés ou révisés en application du premier alinéa de la proposition de loi.
Le préfet de région se prononcera, par une décision susceptible de recours, sur la compatibilité des documents avec les dispositions du SDRIF 2008 et la loi sur le Grand Paris.
Si cette décision n’est pas annulée, il ne sera plus possible de les annuler ou de les déclarer illégaux au motif qu’ils seraient incompatibles avec les dispositions précitées.
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Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 9 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
au septième alinéa
par les mots :
aux sixième et septième alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que lors de la révision du schéma directeur de la région Île-de-France prévu par le troisième paragraphe de l’article unique, le conseil régional recueille, comme cela est prescrit par la procédure de droit commun prévue à l’article L.141-1 du code de l’urbanisme, les propositions des conseils généraux des départements intéressés, du conseil économique, social et environnemental régional et des chambre consulaires.
Ils estiment, en effet, que la volonté d’efficacité affichée par l’exposé des motifs de la présente proposition de loi ne peut justifier le contournement des procédures démocratiques associées à la révision du schéma directeur.
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Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 10 29 mars 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 de la commission de l'économie présenté par |
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Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE UNIQUE |
Amendement n° 4, alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
à la seconde phrase du
par le mot :
au
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que lors de la révision du schéma directeur de la région Ile de France prévu par le troisième paragraphe de l'article unique, le conseil régional recueille, comme cela est prescrit par la procédure de droit commun prévue à l'article L.141-1 du code de l'urbanisme, les propositions des conseils généraux des départements intéressés, du conseil économique, social et environnemental régional et des chambre consulaires.
Ils estiment, en effet, que la volonté d'efficacité affichée par l'exposé des motifs de la présente proposition de loi ne peut justifier le contournement des procédures démocratiques associées à la révision du schéma directeur.
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Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 11 rect. 30 mars 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 rect. de M. FOURCADE présenté par |
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Mme BRICQ, M. CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Amendement n° 8 rectifié
1° Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lorsqu’il est fait application des dispositions du premier alinéa, le projet de modification ou de révision est transmis au président du conseil régional d’Île-de-France, qui rend un avis dans un délai d’un mois à compter de la transmission, et au représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, qui prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la transmission. L’avis et la décision susmentionnées portent sur :
2° Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
A défaut de réponse dans les délais mentionnés au troisième alinéa, la décision du représentant de l’État dans la région ou l’avis du président du conseil régional sont réputés favorables.
Objet
La volonté de la plus grande sécurité juridique est partagée.
L’aménagement est une compétence attribuée par les lois de décentralisation à la Région. En Ile-de-France, cette compétence est par essence partagée avec l’Etat. La révision du SDRIF est ainsi conduite par la Région en association avec l’Etat.
Le présent sous-amendement vise à ajouter au préalable à la décision du Préfet de Région une transmission au Président du Conseil régional, qui dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis.
Direction de la séance |
Proposition de loi Projets des collectivités locales d'Île-de-France (1ère lecture) (n° 299 , 364 ) |
N° 12 30 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Par dérogation à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles sont compatibles avec les dispositions du projet de schéma directeur de la région d’Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008 qui ne sont pas contraires à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les révisions et les modifications des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu, ou des cartes communales ne sont pas illégales du seul fait qu’elles sont incompatibles avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France de 1994.
Objet
Cet amendement vise à permettre des révisions ou des modifications de documents d'urbanisme compatibles avec les dispositions du projet de SDRIF de 2008 dès lors qu'elles ne sont pas contraires à la loi sur le Grand Paris.