Direction de la séance |
Projet de loi organique Élection des députés (1ère lecture) (n° 312 , 311 ) |
N° 14 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéas 4 et 5
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
Objet
Il s'agit d'un amendement de coordination relatif aux conditions d'éligibilité En effet, un amendement à l'article 2 porte la durée maximum de l'inéligibilité, qui peut être prononcée par le juge électoral, à l'encontre des candidats aux législatives dans le cadre du contentieux relatif aux comptes de campagne, ou en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, de 3 ans à cinq ans.
Les auteurs de l'amendement estiment que dans ces circonstances une inéligibilité de cinq ans maximum, correspondant à la durée du mandat la plus courte n'a rien d'excessif, d'autant que le juge pourra moduler cette sanction, que l'inéligibilité des candidats ne pourra être prononcée que si le compte de campagne a été rejeté à bon droit et la mauvaise foi établie par l'existence d'une intention frauduleuse.