Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 119 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa autorise le procureur de la République à différer, à la demande l'OPJ, la consultation par l’avocat des procès-verbaux d’audition. Il fait ainsi peser une suspicion sur le rôle de l’avocat lors de l’exécution de la mesure de garde à vue et des procédures qui s’y rattachent. Or l’avocat n’est présent que pour assurer la défense effective de la personne placée en garde à vue, comme l’exige la Cour européenne des droits de l’homme pour qui la personne gardée à vue doit être assistée d’un avocat dans des conditions qui lui permettent d’organiser sa défense, de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit en conséquence pouvoir participer.