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Direction de la séance

Projet de loi

Garde à vue

(1ère lecture)

(n° 316 , 315 )

N° 2 rect.

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DES ESGAULX, MM. VIAL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER A


Alinéa 2

Supprimer le mot :

seul

Objet

Le mot « seul » est source de difficultés.

Il pourrait permettre à la juridiction pénale d'entrer en voie de condamnation en se basant sur des déclarations qui auraient été faites par un mis en cause, sans  avoir pu s'entretenir avec un avocat ou être assisté par lui, si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier.

La Cour  européenne des droits de l'homme (CEDH)  indique dans le point 55 de l'affaire Salduz : « il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat, sont utilisées pour fonder une condamnation ».  Elle ajoute que « la tâche de l'avocat consist(e), notamment, à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même » (cf Adamkiewicz c/ Pologne, CEDH, 2 mars 2010 ; Kolesnik c/ Ukraine, CEDH, 19 novembre 2009 et Salduz c/ Turquie, 27 novembre 2008).

Par ailleurs, dans deux décisions de janvier 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim. 4 janvier 2011, n° 10-85.520 ; 18 janvier 2011, n° 10-83.750) a considéré que les gardes à vue tenues sans l'assistance d'un avocat ne peuvent pas constituer des preuves corroborantes, les auditions de telles gardes à vue ne pouvant en aucun cas servir à fonder une condamnation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.