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Direction de la séance

Projet de loi

Garde à vue

(1ère lecture)

(n° 316 , 315 )

N° 42

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'officier de police judiciaire lui remet une copie du procès-verbal mentionné à l'article 64 du même code.

Objet

L'article 77-2 du code de procédure pénale stipule que « Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Les auteurs de cet amendement estiment que la personne placée en garde à vue doit pouvoir dès sa remise en liberté avoir copie du procès-verbal mentionné à l'article 64 du code de procédure pénale.