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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 65 28 février 2011 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. MICHEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue (n° 316, 2010-2011).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi n'est pas conforme aux exigences du Conseil constitutionnel et aux exigences européennes.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 1 22 février 2011 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue (n° 316, 2010-2011).
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le projet de loi ne répond pas aux exigences européennes au regard notamment du statut du parquet français. Ils estiment que sa mise en œuvre est largement remise en question par le manque de moyens financiers et humains dédiés à la justice pénale. Pour ces raisons, les auteurs de la motion estiment qu’il n’y a pas lieu de poursuivre sur ce projet de loi.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 66 28 février 2011 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. BADINTER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue (n° 316, 2010-2011).
Objet
Le projet de loi relatif à la garde à vue n'est pas conforme aux exigences émises par le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'Homme et la Cour de cassation.
C'est pourquoi les auteurs de cette motion demandent le renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale de ce projet de loi afin que soient respectées les exigences de ces institutions.
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N° 67 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER A |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être interrogée, au cours de l'enquête, sans avoir eu la possibilité, si elle en fait la demande, de s'entretenir avec un avocat ou d'être assistée par lui dans les conditions fixées par le présent code.
Objet
Afin de renforcer la sécurité juridique des citoyens, nous proposons d'inscrire à titre de principe général, dans l'article liminaire du code de procédure pénale, que toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne pourra être interrogée, au cours de l'enquête, sans avoir eu la possibilité, si elle en fait la demande, de s'entretenir avec un avocat ou d'être assistée par lui dans les conditions fixées par le présent code.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 14 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER A |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
En matière criminelle et correctionnelle, il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'article 1er A du projet de loi n'écarte pas, expressément, les déclarations incriminantes, du processus conduisant à prononcer une condamnation. Ainsi, il n'interdit pas que les déclarations recueillies dans le cadre d'une procédure irrégulière soient écartées des débats, il prévoit seulement qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre une personne sur leur seul fondement, ce qui constitue une différence substantielle au regard des droits de la défense.
Par cet amendement il est proposé de reprendre le principe énoncé par la Cour européenne des droits de l'homme.
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N° 2 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX, MM. VIAL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT ARTICLE 1ER A |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
seul
Objet
Le mot « seul » est source de difficultés.
Il pourrait permettre à la juridiction pénale d'entrer en voie de condamnation en se basant sur des déclarations qui auraient été faites par un mis en cause, sans avoir pu s'entretenir avec un avocat ou être assisté par lui, si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) indique dans le point 55 de l'affaire Salduz : « il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat, sont utilisées pour fonder une condamnation ». Elle ajoute que « la tâche de l'avocat consist(e), notamment, à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même » (cf Adamkiewicz c/ Pologne, CEDH, 2 mars 2010 ; Kolesnik c/ Ukraine, CEDH, 19 novembre 2009 et Salduz c/ Turquie, 27 novembre 2008).
Par ailleurs, dans deux décisions de janvier 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim. 4 janvier 2011, n° 10-85.520 ; 18 janvier 2011, n° 10-83.750) a considéré que les gardes à vue tenues sans l'assistance d'un avocat ne peuvent pas constituer des preuves corroborantes, les auditions de telles gardes à vue ne pouvant en aucun cas servir à fonder une condamnation.
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N° 68 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER A |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui
par les mots :
été informée de son droit de ne pas s'auto incriminer et de son droit de s'entretenir avec un avocat
Objet
Amendement de repli tendant à affirmer de manière plus explicite qu'en matière criminelle ou correctionnelle, une condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations faites sans avoir été informée de son droit de ne pas s'auto incriminer et de son droit de s'entretenir avec un avocat.
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N° 15 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après le mot :
contrainte
Insérer le mot :
exceptionnelle
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit indiqué de manière plus explicite que la mesure de garde à vue doit être exceptionnelle.
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N° 104 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de l’autorité judiciaire
par les mots :
du juge des libertés et de la détention
Objet
La Cour européenne des droits de l’homme a posé dans son arrêt Medvedyev du 10 juillet 2008 que le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire au sens de la jurisprudence de la Cour. Cette position a été réaffirmée avec force dans son arrêt France Moulin du 23 novembre 2010, qui vise directement le statut du procureur de la République endroit français. Au regard de l’absence de prise en compte en droit interne de cette jurisprudence pourtant parfaitement fondée et légitime, cet amendement a pour objet de faire du juge de la liberté et de la détention le juge de droit commun de la garde à vue.
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N° 69 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
par les mots :
un ou plusieurs indices laissant présumer
Objet
La loi du 4 mars 2002, dite Perben I, a subordonné le placement en garde à vue à l'existence « d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que la personne a commis une infraction ». Le projet de loi reprend cette formulation.
La notion de « raison plausible », est subjective et imprécise et a conduit à la banalisation de cette mesure privative de liberté.
Nous lui préférons la formulation antérieure à 2002 : les forces de l'ordre devaient justifier « d'un ou plusieurs indices laissant présumer la commission d'une infraction ». Cette formule a le mérite de se référer à la notion d'indice, notion objective.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 105 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
plausibles
par le mot :
sérieuses
Objet
Cet amendement a pour objet de souligner le caractère exceptionnel que doit revêtir le placement en garde à vue. A cet effet, il ne suffit pas que les raisons pouvant conduire à cette mesure soient simplement plausibles, c'est-à-dire vraisemblables.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 16 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après les mots :
d'une peine
insérer les mots :
supérieure ou égale à trois ans
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la garde à vue ne soit pas banalisée et qu'elle soit strictement limitée aux infractions d'une certaine gravité.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 106 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après les mots :
d’une peine
insérer les mots :
supérieure ou égale à trois ans
Objet
Cet amendement a pour objectif de limiter le nombre de placement en garde à vue, conformément au principe de proportionnalité d’une mesure de contrainte qu’a posé la Cour européenne des droits de l’homme. A cette fin, une personne ne pourra être placée en garde à vue que si elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Ce seuil est d’autant plus indispensable que les infractions pour lesquelles la peine encourue est inférieure à un an sont très rares.
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N° 71 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
d'emprisonnement
par les mots :
égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou, en cas de délit flagrant, d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement
Objet
Afin de limiter réellement le nombre des gardes à vue, nous proposons de relever les seuils en deçà desquels il est impossible de placer une personne en garde à vue. Ce seuil est fixé à trois d'emprisonnement encourue et un an en cas de flagrant délit.
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N° 99 rect. quinquies 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL et HOUEL, Mme Bernadette DUPONT, MM. Jacques GAUTIER, MILON, CLÉACH et DULAIT, Mme LAMURE, MM. DOUBLET, LAURENT, PORTELLI, DOLIGÉ, BERNARD-REYMOND, HÉRISSON, LECLERC, Bernard FOURNIER, TRILLARD, GOUTEYRON et ALDUY et Mme PAPON ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 3
Après le mot :
emprisonnement
insérer les mots :
d’une durée supérieure ou égale à trois ans
II. - Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois elle peut être décidée quelle que soit la durée de la peine en cas de flagrant délit contre les personnes ou les biens.
Objet
Si les nouvelles dispositions concernant les conditions d’exercice de la garde à vue permettent de mieux répondre aux exigences de dignité, et de respect du droit de la défense, elles sont loin de répondre à la question du nombre de garde à vue et de leur progression qui sont passées en 2001 de 338 718 à 580 108 en 2009 soit une progression de 72 % en moins de dix ans outre les 174 244 garde à vue pour délit routier. Pendant la même période, plus précisément de 1993 à 2009, le nombre de fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d’OPJ est passé de 25 000 à 53 000, effectif qui n’a pas été sans influencer le nombre et la pratique de la garde à vue. Nul ne saurait contester que la garde à vue constitue une mesure répressive et dégradante assimilable moralement et spychologiquement à la déchéance de la mise en détention même pour une courte durée. Alors que la mise en détention provisoire n’est possible que pour les peines d’emprisonnement encourues supérieure à trois ans, la garde à vue ne tient aucun compte de la gravité des faits, en sachant de surcroit qu’un nombre important de personnes gardées à vue ne feront l’objet d’aucune poursuite ou bénéficieront d’un non lieu ou d’une relaxe. L’audition libre avait pour objectif premier de répondre à un meilleur traitement des faits ne justifiant pas de conséquences lourdes et graves de la garde à vue et d’en diminuer le nombre. Il est donc nécessaire de limiter la garde à vue à des faits d’une réelle gravité entrainant une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou à des faits de flagrant délit contre les personnes et les biens.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 70 rect. 3 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La confirmation du placement en garde à vue par le procureur de la République intervient au plus tard au bout de quatre heures.
Objet
Amendement tendant à prévoir que la validation de la garde à vue par le procureur de la République doit intervenir dans les quatre heures.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 108 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, la personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un délit flagrant puni par une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à six mois d’emprisonnement peut être placée en garde à vue. Cette mesure fait l'objet d'une décision motivée du juge des libertés et de la détention et ne peut être utilisée que si elle est l'unique moyen de procéder à la vérification d'identité du suspect, de faire cesser la commission de l'infraction sous réserve de l'application de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d'apprécier la suite à donner à l'enquête.
Objet
L’efficacité du travail des forces de l’ordre et des magistrats peut justifier, dans certaines conditions très précises, qu’une personne soit placée en garde à vue même si les faits dont elle est soupçonnée sont punis de moins de trois ans d’emprisonnement. Cet amendement a donc pour objet d’établir un tel dispositif placé sous l’appréciation du JLD, lequel devra, le cas échéant, motiver sa décision.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 17 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Après les mots :
le contrôle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du juge des libertés et de la détention ou, à défaut, du président du tribunal de grande instance ou de son délégué.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, nonobstant la direction proprement dite de l'enquête par le procureur de la République, le contrôle de la légalité de la procédure de garde à vue doit être exercé par un magistrat du siège. En effet, si la jurisprudence européenne reste ouverte sur les délais impartis pour réaliser ce contrôle, elle considère que le parquet français n'est pas une autorité judiciaire au sens de la convention. Il découle donc des obligations conventionnelles posées par l'article 5 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme que les mesures privatives de libertés, au titre desquelles se trouvent la garde à vue, ne sauraient être placées sous le contrôle du parquet.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 72 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 12, première phrase
Remplacer le mot :
quarante-huitième
par le mot :
vingt-quatrième
Objet
Amendement tendant à prévoir que la prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures relève du juge des libertés et de la détention.
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N° 175 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 12, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. - En conséquence, alinéa 13
Remplacer les mots :
Ce magistrat
par les mots :
Le procureur de la République
Objet
Il s’agit d’un amendement formel qui supprime la seconde phrase de l’alinéa 11 prévoyant le contrôle de la garde à vue par le procureur de la République directeur d’enquête et par celui du ressort dans lequel la mesure est exécutée, car ces précisions ont mieux leur place dans un autre article du code de procédure pénale, qui sera inséré par un amendement portant sur l’article 9 du projet.
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N° 107 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il apprécie également si l’exécution de la mesure se fait dans des conditions compatibles avec le principe du respect de la dignité de la personne.
Objet
Dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel il appartenait aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de « veiller à ce que la garde à vue [fût], en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne ». Ce principe doit être affirmé dans la loi.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 64 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art... - La garde à vue constitue le support nécessaire du défèrement. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit inscrit dans la loi que la garde à vue constitue le support nécessaire du défèrement afin notamment de renforcer l'effectivité des droits reconnus au placé en garde à vue.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 18 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après les mots :
procureur de la République
Insérer les mots :
après autorisation du juge des libertés et de la détention
Objet
La garde à vue est une atteinte grave à la liberté individuelle, en conséquence les auteurs de cet amendement souhaitent que la décision de placer une personne en garde à vue soit soumise à l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 19 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 3, première phrase :
Remplacer les mots :
, du placement de la personne en garde à vue.
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
garantissant l'information réelle et personnelle de ce magistrat, du placement de la personne en garde à vue. Il procède également à un premier compte rendu téléphonique d'étape auprès du procureur de la République entre la huitième et la douzième heure de la garde à vue.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir une information du procureur de la République, réelle et dans des délais raisonnables, afin de ne pas vider de leur contenu les garanties procédurales de la personne placée en garde à vue.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 149 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous peine de nullité de la mesure, le juge des libertés et de la détention rend, avant l'expiration des six premières heures de garde à vue, une décision écrite confirmant la garde à vue.
Objet
Le placement en garde à vue étant une mesure particulière de privation de liberté laissée dans un premier temps à l’appréciation de l’OPJ, il est indispensable que le JLD intervienne au plus tôt pour confirmer la pertinence et la légalité de cette mesure.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 109 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous peine de nullité de la mesure, le procureur de la République rend, avant l'expiration des six premières heures de garde à vue, une décision écrite confirmant la garde à vue.
Objet
Amendement de repli. Il est indispensable que si le JLD ne peut intervenir pour apprécier la légalité du placement en garde à vue, il appartienne au moins au procureur de la République d'en assurer un contrôle.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 110 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur décision motivée du juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ou du juge d’instruction, si la prolongation de la détention est l’unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-3. Cette décision est motivée au regard de la légalité de la mesure et des circonstances de l’affaire.
Objet
La prolongation de la mesure de garde à vue ne peut être de la compétence du procureur de la république mais doit ressortir de celle du JLD, comme l’exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. De plus cette décision doit non seulement satisfaire à la finalité de la garde à vue, mais aussi être motivée au regard du principe de proportionnalité et des circonstances de l’espèce.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 21 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéas 5 et 6
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
Objet
Au regard de la gravité d'une décision de prolongation de la garde à vue, les auteurs de cet amendement souhaitent qu'une telle décision appartienne au juge des libertés et de la détention.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 73 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
Objet
Amendement tendant à prévoir, qu'à l'issue de la 24ème heure, la garde à vue est prolongée par le juge des libertés et de la détention et non par le procureur de la République.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 75 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 74 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Après les mots :
supérieure ou égale
Insérer les mots :
à trois ans d'emprisonnement ou, en cas de flagrant délit,
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 20 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'autorisation et les raisons qui la motivent sont immédiatement communiquées à la personne dont la garde à vue est prolongée et à son conseil.
Objet
Cet amendement tend à renforcer l'information de la personne dont la garde à vue est prolongée et garantir les droits de la défense tout au long de la procédure.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 111 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 6
1° Première phrase
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Par cohérence avec l’amendement précédent, la personne placée en garde à vue doit être présentée au JLD avant toute autorisation de prolongation de la mesure. Parallèlement, la présentation systématique de la personne constitue une garantie supplémentaire assurant que la prolongation de la mesure sera bien justifiée.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 22 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 6, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
L'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle pour appliquer le principe de présentation de la personne au procureur de la République, fait perdre à ce principe une grande partie de sa portée. En effet, cette pratique est peu compatible avec un entretien judiciaire de qualité, permettant à la personne de s'exprimer librement sur les conditions de la garde à vue, alors qu'elle sera physiquement dans les locaux de police et de gendarmerie, et entourée par les enquêteurs.
De plus, il est possible de déroger « à titre exceptionnel » au principe de la présentation.
Cette disposition existe déjà actuellement en matière d'enquête préliminaire et, de fait, la quasi- totalité des gardes à vue en la matière sont actuellement prolongées sans présentation de la personne au magistrat et ce en raison de l'importante charge de travail des magistrats de permanence.
Dès lors, il faut imposer la présentation à un magistrat de toute personne dont la prolongation de garde à vue est envisagée.
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N° 11 28 février 2011 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 2 |
Alinéa 6, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour faire application du principe de présentation de la personne gardée à vue au procureur de la République, fait perdre à ce principe une grande partie de sa portée et de son effectivité.
En effet, cette pratique est peu compatible avec un entretien judiciaire de qualité, permettant à l'intéressé de s'exprimer librement sur les conditions de la garde à vue, alors qu'il sera physiquement dans les locaux de police ou de gendarmerie, et entouré d'enquêteurs.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 12 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 2 |
Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La possibilité de déroger « à titre exceptionnel » au principe de présentation, porte atteinte aux droits de la personne gardée vue. En effet, cette exception n'est assortie d'aucune condition, ce qui vide complètement de sa substance le principe de présentation.
En pratique, cette dérogation risque fort de devenir principe, du fait de l'importance de la charge de travail des magistrats. Cela existe actuellement en matière d'enquête préliminaire et, de fait, la quasi-totalité des gardes à vue en la matière sont actuellement prolongées sans présentation de l'intéressé à un magistrat.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 3 rect. 2 mars 2011 |
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Mme DES ESGAULX, MM. VIAL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT ARTICLE 2 |
Alinéa 6, dernière phrase
Après les mots :
écrite et
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
spécialement motivée tant au regard de l'impossibilité d'une présentation en personne que de l'utilisation d'un moyen de télécommunication.
Objet
La présentation de la personne gardée à vue en vue de la prolongation de la mesure peut être aménagée par l'introduction du recours aux moyens de communication à distance.
En outre, l'exigence d'une motivation spéciale de la mesure est de nature à éviter le recours à des motivations stéréotypées.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 23 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Après les mots :
est fixée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée ou, si ce n'est pas le cas, l'heure à laquelle elle a été entendue
Objet
Cet amendement tend à apporter des précisions utiles sur le point de départ de la procédure en fonctions des différentes possibilités entraînant le placement en garde à vue.
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N° 24 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Après les mots :
de police judiciaire
supprimer les mots :
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire,
Objet
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 112 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prolongation de la garde à vue, la personne est immédiatement informée qu’elle bénéfice des dispositions mentionnées aux alinéas précédents.
Objet
Cet amendement vise à ce qu’une personne faisant l’objet d’une prolongation de garde à vue bénéficie des mêmes diligences que celles qui lui sont immédiatement notifiées lors du début de la mesure.
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N° 25 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Sauf en cas de circonstance insurmontable, et sous peine de nullité de la procédure, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication de l'ensemble de droits mentionnés à cet article doivent intervenir dès le moment où la personne a été placée en garde à vue. La violation des droits mentionnés à cet article constitue une nullité d'ordre public.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la violation ou la mauvaise exécution des droits mentionnés à l'article 2 soient sanctionnés par la nullité de la procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 26 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'exécution de la garde à vue est assurée par des personnels de police ne participant pas à l'enquête et uniquement dédiés à cette tâche.
Objet
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 77 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En raison des nécessités de l'enquête, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention afin qu'il ne soit pas fait droit à cette demande. »
Objet
Actuellement, l'officier de police judiciaire qui estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas faire droit à la demande de la personne gardée à vue de prévenir un proche ou son employeur, en réfère au procureur de la République qui décide s'il y a lieu d'y faire droit.
Nous considérons que cette restriction attentoire aux libertés doit relever du juge des libertés et de la détention. Nous proposons que le procureur de la République le saisisse afin qu'il ne soit pas fait droit à cette demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 176 2 mars 2011 |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
les diligences prévues au
par les mots :
les diligences incombant aux enquêteurs en application du
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle, qui reprend la terminologie figurant actuellement dans le dernier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale depuis la loi Lebranchu du 4 mars 2002. Il paraît en effet opportun d’indiquer que les diligences relatives à l’information d’un proche, comme celles relatives à la désignation d’un médecin, qui doivent intervenir au plus tard dans un délai de 3 heures, sont les diligences « incombant aux enquêteurs ».
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 177 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
les diligences prévues au
par les mots :
les diligences incombant aux enquêteurs en application du
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle, qui reprend la terminologie figurant actuellement dans le dernier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale depuis la loi Lebranchu du 4 mars 2002. Il paraît en effet opportun d’indiquer que les diligences relatives à la désignation d’un médecin, comme celles relatives à l’information d’un proche, doivent intervenir au plus tard dans un délai de 3 heures, sont les diligences « incombant aux enquêteurs ».
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 113 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa, après les mots : « À tout moment, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention, ».
Objet
La garde à vue devant être placée sous le contrôle du JLD, il doit en toute logique pouvoir désigner à tout moment, et comme le peuvent le procureur ou l’OPJ, un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 28 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le médecin délivre un certificat médical d'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la garde à vue, celui-ci a un caractère impératif. »
Objet
La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a recommandé de préciser le caractère impératif de la délivrance d'un certificat médical d'incompatibilité avec la mesure de garde à vue après avoir constaté dans certains cas la poursuite de la mesure de garde à vue malgré ce certificat.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 27 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et une copie en est immédiatement remise au gardé à vue et, si ce dernier en fait la demande, à un membre de sa famille ou à une personne de confiance ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'en cas d'examen médical, une copie du certificat médical soit remise à la personne gardée à vue et à un membre de sa famille ou une personne de confiance sur demande du gardé à vue.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 148 rect. ter 3 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
Objet
Dans la pratique, l'avocat choisi pour la personne placée en garde à vue est souvent désigné par l'employeur ou la famille. Or, ce même avocat se voit le plus souvent refuser l'accès aux locaux de la garde à vue, faute d'avoir été désigné par le gardé à vue lui-même. Il doit donc être expressément prévu que l'avocat du gardé à vue peut être choisi par un tiers (membre de sa famille, employeur, ami, etc) pour autant que le gardé à vue confirme cette désignation.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 178 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
commis d’office
Objet
Il ne paraît pas nécessaire de préciser que les avocats désignés par le bâtonnier en cas de pluralité d’audition soit « commis d’office ».
Le texte de l’Assemblée nationale parlait en effet d’avocats « choisis » ou « commis d’office », ce qui pouvait impliquer que le bâtonnier, lorsqu’il désigne d’autres avocats, pouvait désigner également des avocats choisis par la personne.
Il suffit donc d’indiquer simplement que le bâtonnier pourra désigner plusieurs avocats.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 13 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
trente minutes
par les mots :
une heure
Objet
Le droit à un recours effectif à un avocat ne peut être correctement assuré si ce dernier ne dispose pas du temps nécessaire pour s'entretenir avec la personne gardée à vue. L'avocat devra prendre connaissance de la situation exposée par son client, ainsi que du procès verbal et des pièces du dossier, il est donc fondamental qu'il dispose du temps nécessaire pour en discuter avec la personne gardée à vue.
Selon la complexité du dossier, n'accorder que trente minutes d'entretien avec un avocat, reviendrait à nier les exigences conventionnelles et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, en matière de droit à une assistance et à une défense effective.
La durée de l'entretien doit donc être augmentée à une heure, quitte à ce que l'avocat décide, dans des affaires pour lesquelles il sera plus rapide de prendre connaissance du dossier, d'y mettre un terme avant le délai imparti, qui reste une durée à ne pas excéder, donc une durée maximum.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 78 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de chaque audition ou confrontation, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir à nouveau avec un avocat dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.
Objet
Amendement tendant à prévoir que la personne gardée à vue pourra s'entretenir avec son avocat à l'issue de chaque audition ou confrontation.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 29 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce droit lui est notifié en même temps que la décision de prolongation.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la personne placée en garde à vue soit à nouveau informée de son droit d'être assistée par un avocat en cas de prolongation de la mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 114 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
À sa demande, l’avocat peut avoir accès tout au long du déroulement de la garde à vue à toutes les pièces du dossier pénal qui concernent directement la personne qu’il assiste.
Objet
Il importe non seulement que l’avocat puisse s’assurer du respect des droits afférents au placement en garde à vue, mais également qu’il puisse assurer une véritable défense au fond, si besoin, de la personne placée en garde à vue. En ce sens, cet amendement se veut une application de la notion de défense effective dégagée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 et confirmée par la Cour de Cassation dans son arrêt Sahraoui du 19 octobre 2010.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 30 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
peut consulter
par les mots :
peut, dès son arrivée, consulter l'ensemble du dossier pénal à disposition de l'officier de police judiciaire qui comprend notamment
Objet
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 79 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
l'article 63-3,
Rédiger ainsi la fin de cette phrase :
et toutes les pièces qui mettent en cause directement son client.
Objet
Amendement tendant à préciser que l'avocat aura accès à toutes les pièces qui mettent en cause son client.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 115 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les pièces du dossier mettant en cause la personne gardée à vue
Objet
Amendement de repli
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 80 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il peut en prendre copie par ses propres moyens.
Objet
Amendement tendant à permettre à l'avocat de prendre copie, par ses propres moyens, des procès-verbaux concernant la personne gardée à vue qu'il assiste.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 81 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut toutefois prendre des notes.
Objet
Amendement de repli tendant à permettre à l'avocat, à défaut de pouvoir obtenir ou prendre copie des procès-verbaux, de prendre des notes sur les procès-verbaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 82 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 3, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'avocat peut assister aux auditions et confrontations de la personne gardée à vue.
Objet
Amendement rédactionnel tendant à affirmer que l'avocat peut assister aux auditions de la personne gardée à vue.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 84 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et confrontations
Objet
Amendement tendant à réintroduire la possibilité pour l'avocat d'assister aux auditions mais également aux confrontations de la personne gardée à vue.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 83 rect. 3 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
Objet
Amendement tendant à préciser que lors des auditions et confrontations de la personne gardée à vue qu'il assiste, l'avocat peut prendre des notes.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 163 rect. 3 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
la première audition
insérer les mots :
, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité,
Objet
Cet amendement précise que la nécessite d'attendre l'avocat ne concerne que l'audition sur le fond, et non celle portant uniquement sur les éléments de personnalité, comme l'identité, les charges et les ressources de la personne.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 164 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
de deux heures
par les mots :
d'une heure
Objet
Cet amendement vise à réduire de deux à une heure le délai durant lequel les services de police ne peuvent commencer le premier interrogatoire de la personne gardée à vue sans la présence d'un avocat lorsqu'une telle assistance a été sollicitée.
L'existence d'un délai d'attente, qui court à compter du moment où l'avis a avocat a été adressé, paraît nécessaire pour permettre à l'avocat de se présenter. Toutefois, il ne peut être occulté que ce délai contribuera à ralentir les investigations des services de police et allongera d'autant les mesures de garde à vue.
C'est pourquoi le présent amendement limite à une heure la durée de ce délai. Une telle durée permet de concilier l'effectivité de l'assistance de l'avocat et l'efficience de la garde à vue.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la personne gardée à vue pourra toujours, comme cela devra désormais lui être notifié, choisir de ne pas répondre aux questions tant que l'avocat ne sera pas présent.
Au surplus, ainsi que le prévoit également le projet de loi, les déclarations faites par la personne sans la présence de son avocat ne pourront servir de seul fondement à sa condamnation.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 35 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également participer à l'ensemble des actes d'enquête auxquels participe activement le gardé à vue, notamment aux confrontations et reconstitutions, dans les mêmes conditions.
Objet
La jurisprudence européenne retient que « le droit à l'assistance effective par avocat concerne, outre les interrogatoires, l'ensemble des actes d'enquête auxquels participe activement le gardé à vue, notamment la confrontation et la reconstitution des faits ».
Il conviendrait donc à tout le moins que le texte prévoit la participation de l'avocat aux confrontations et reconstitutions auxquelles participe son client, dans les mêmes conditions que pour les auditions.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 36 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À moins que la personne gardée à vue en fasse la demande par acte contresigné par son avocat, qui s'assure auprès de son client de la réalité de la sincérité de cette volonté, celui-ci assiste à tous les interrogatoires.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la présence de l'avocat soit la règle et que le fait d'y renoncer soit établi sans équivoque.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 165 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
qu'une audition
insérer les mots :
ou une confrontation
II. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou la confrontation
Objet
Amendement tendant à réintroduire la possibilité pour l'avocat d'assister aux auditions mais également aux confrontations de la personne gardée à vue.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 32 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de
par les mots :
par l'officier de police judiciaire qui demande à la personne gardée à vue si elle veut
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la personne gardée à vue ne sera peut-être pas en capacité de faire valoir de sa propre initiative les droits qui sont attachés à la mise en œuvre de la procédure. C'est pourquoi ils proposent que ce soit l'officier de police judiciaire qui demande à la personne si elle désire s'entretenir avec son avocat.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 116 rect. bis 3 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Objet
La rédaction actuelle de cette phrase – « en prendre une quelconque copie » - laisse entendre qu’un avocat pourrait d’une façon ou d’une autre prendre le procès-verbal d’audition sans y avoir été autorisé, ce que réprouve bien sûr la déontologie. Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette rédaction inopérante, mais aussi de permettre, le cas échéant, à l’OPJ de donner de son propre fait copie du procès-verbal à l’avocat.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 9 rect. bis 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER et NÈGRE et Mme DUMAS ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, à la demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci à différer l'intervention de l'avocat prévue aux articles 63-3-1 à 63-4-2 pendant une durée ne pouvant excéder douze heures, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée.
II. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
la présence de l'avocat lors des auditions
par les mots :
l'intervention de l'avocat prévue aux articles 63-3-1 à 63-4-2
Objet
Aux termes du projet de loi, l'assistance de l'avocat se décline selon trois modalités que sont l'entretien confidentiel, l'assistance aux auditions et l'accès à certains procès-verbaux, en particulier les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Si l'assistance de l'avocat dans ses trois composantes est ainsi affirmée dans son principe à tous les stades de la garde à vue, l'article 7 n'en fixe pas moins la possibilité d'y faire exceptionnellement obstacle pendant une durée déterminée, et ce au regard de « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ».
Or la rédaction actuelle de l'article 7 prévoit que l'accès aux procès-verbaux puisse être différé pendant une durée maximum de 12 heures, alors que l'assistance de l'avocat aux auditions pourrait être reportée, elle, pendant une période pouvant aller jusqu'à 24 heures (les 12 premières heures sur autorisation du procureur de la République et les 12 suivantes sur décision du juge des libertés et de la détention), tandis que l'entretien confidentiel ne pourrait faire l'objet d'aucun report, pour quelque durée que ce soit.
Force est de constater que cette rédaction est source de complexité (et qu'elle accroit, par conséquent, les risques d'erreurs et de nullité) tout à la fois pour les enquêteurs et pour les avocats, voire pour l'autorité judiciaire elle-même, qui devra, en l'état du texte, justifier, dans une décision écrite et motivée, par des « raisons impérieuses » le report éventuel de l'assistance de l'avocat aux auditions à un moment où, par exemple, l'accès aux procès-verbaux d'audition lui sera permis, ou le report de l'exercice de l'un et l'autre de ces droits alors même qu'il aura pu s'entretenir avec la personne gardée à vue avant la première audition.
Le présent amendement vise donc à rationnaliser la procédure, en considérant que l'assistance de l'avocat doit être affirmée dans son caractère indivisible (entretien, assistance aux auditions et accès aux procès-verbaux), de telle sorte que si des raisons impérieuses justifient un éventuel report de cette assistance, c'est dans ses trois modalités, tandis qu'à compter du moment où l'avocat intervient en garde à vue, il doit alors pouvoir disposer de la plénitude de ses prérogatives.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 85 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
le procureur de la République peut autoriser
par les mots :
le juge des libertés et de la détention peut décider
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
Objet
Amendement tendant à prévoir que le report de l'intervention de l'avocat, mesure attentatoire aux libertés, relève du juge des libertés et de la détention et non du procureur de la République.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 117 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 5, première et seconde phrases
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
Objet
Amendement de cohérence. Il ne doit revenir qu’au seul JLD de pouvoir autoriser soit le début de l’audition avant l’expiration du délai de 2 heures, soit au contraire de différer au-delà de la douzième heure la présence de l’avocat.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 33 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
celui-ci
insérer les mots :
, après autorisation du juge des libertés et de la détention,
II. - Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que ces dispositions dérogatoires à la présence effective de l'avocat portent atteinte aux droits de la défense et ne sauraient se justifier.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 166 rect. 8 mars 2011 |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Après les mots :
l'audition
insérer les mots :
ou la confrontation
Objet
Amendement tendant à réintroduire la possibilité pour l'avocat d'assister aux auditions mais également aux confrontations de la personne gardée à vue.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 168 2 mars 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
de deux heures
par les mots :
d'une heure
Objet
Cet amendement vise à réduire de deux à une heure le délai durant lequel les services de police ne peuvent commencer le premier interrogatoire de la personne gardée à vue sans la présence d'un avocat lorsqu'une telle assistance a été sollicitée.
L'existence d'un délai d'attente, qui court à compter du moment où l'avis a avocat a été adressé, paraît nécessaire pour permettre à l'avocat de se présenter. Toutefois, il ne peut être occulté que ce délai contribuera à ralentir les investigations des services de police et allongera d'autant les mesures de garde à vue.
C'est pourquoi le présent amendement limite à une heure la durée de ce délai. Une telle durée permet de concilier l'effectivité de l'assistance de l'avocat et l'efficience de la garde à vue.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la personne gardée à vue pourra toujours, comme cela devra désormais lui être notifié, choisir de ne pas répondre aux questions tant que l'avocat ne sera pas présent.
Au surplus, ainsi que le prévoit également le projet de loi, les déclarations faites par la personne sans la présence de son avocat ne pourront servir de seul fondement à sa condamnation.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 34 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que ces dérogations portent atteinte aux droits de la défense et ne sauraient se justifier.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 119 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa autorise le procureur de la République à différer, à la demande l'OPJ, la consultation par l’avocat des procès-verbaux d’audition. Il fait ainsi peser une suspicion sur le rôle de l’avocat lors de l’exécution de la mesure de garde à vue et des procédures qui s’y rattachent. Or l’avocat n’est présent que pour assurer la défense effective de la personne placée en garde à vue, comme l’exige la Cour européenne des droits de l’homme pour qui la personne gardée à vue doit être assistée d’un avocat dans des conditions qui lui permettent d’organiser sa défense, de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit en conséquence pouvoir participer.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 86 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
Objet
Amendement tendant à prévoir que le fait de priver l'avocat de sa possibilité de consulter les procès-verbaux, relève du juge des libertés et de la détention et non du procureur de la République.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 120 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
Objet
Amendement de repli : l'accès différé de l'avocat aux procès-verbaux d'audition ne doit pouvoir être autorisé que par le JLD.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 88 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement tendant à supprimer la possibilité pour le procureur de la République de différer la présence de l'avocat jusqu'à la 24ème heure lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 101 rect. 3 mars 2011 |
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MM. FOUCHÉ, DOLIGÉ et TRILLARD, Mme BOUT et MM. CLÉACH et DOUBLET ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
L'abaissement du quantum de peines requis pour pouvoir différer la présence de l'avocat lors des auditions au-delà de la douzième heure de 5 ans à 3 ans permettra de répondre de manière plus satisfaisante aux besoins de l'enquête en élargissant la catégorie d'actes qui peuvent justifier, au regard de leur gravité, de cette nécessité de suspension temporaire des droits de la défense.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 118 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
sept
Objet
Il ne peut être envisagé de différer à 24 heures la présence de l’avocat que pour les gardes à vue relatives à un crime ou un délit particulièrement grave. Il est donc proposé de n’appliquer cette mesure que pour les infractions punies d’au moins sept ans d’emprisonnement, seuil d’une particulière gravité puisqu’il est celui qui, par exemple, a été retenu par la LOPPSI pour appliquer une peine-plancher.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 89 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent article prévoit que « si l'opj ou de l'apj qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser le procureur de la République. Celui-ci peut en informer le bâtonnier aux fins de désignation d'un nouvel avocat. »
Cette procédure n'a pas lieu d'être. En effet, lors des audiences au tribunal, lorsqu'un avocat est perturbateur, le président suspend la séance et en réfère au bâtonnier qui saisit les instances disciplinaires. C'est cette même procédure qui s'appliquera en garde à vue.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 121 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Après les mots :
le procureur de la République qui informe,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
s’il y a lieu, le bâtonnier. Ce dernier statue conformément aux règles déontologiques qui régissent la profession.
Objet
Le procureur de la République n’a pas qualité pour apprécier s’il y a lieu de faire désigner un autre avocat. Seul le bâtonnier est compétent pour le faire. Le présent amendement lui confie donc cette mission en précisant qu’il statue au regard des règles déontologiques de la profession d’avocat.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 100 rect. 3 mars 2011 |
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M. FOUCHÉ, Mmes MÉLOT et BOUT et MM. CLÉACH, DOUBLET et TRILLARD ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'officier ou l’agent de police judiciaire qui exerce la police de l'audition peut à ce titre, si l’avocat compromet, par ses interventions, le bon déroulement de l'audition, en référer au procureur de la République qui peut autoriser, sur décision écrite et motivée, la poursuite de l'audition hors de la présence de l'avocat.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que l'officier ou l'agent de police judiciaire assure la police de l'audition.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 169 2 mars 2011 |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 9, première phrase
Après les mots :
chaque audition
insérer les mots :
ou confrontation
Objet
Amendement tendant à réintroduire la possibilité pour l'avocat d'assister aux auditions mais également aux confrontations de la personne gardée à vue.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 90 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 9, deuxième et dernière phrase
Supprimer ces phrases.
Objet
Ces dispositions relèvent des règles déontologiques de la profession d'avocat.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 122 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 9, deuxième phrase
Supprimer les mots :
ou à la dignité de la personne
Objet
Il est plus que tendancieux vouloir faire croire qu’un avocat pourrait poser des questions attentatoires « à la dignité de la personne ». Les sous-entendus de cette phrase sont inacceptables.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 37 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéa 9, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'officier ou l'agent de police judiciaire retranscrit au procès-verbal d'audition les questions posées et les réponses faites y compris celles formulées par l'avocat, ainsi que les éventuels refus de répondre.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser dans la loi le contenu du procès-verbal d'audition.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 123 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 9, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, avec le texte intégral de la ou des questions posées par l’avocat
Objet
Il convient de s’assurer que l’opposition de l’officier ou de l’agent de police judiciaire à une question posée par l’avocat ne soit pas arbitraire. La mention intégrale de la ou des questions litigieuses permettra au magistrat en charge du contrôle de la garde à vue de connaître l’ensemble des éléments en cause et de s’assurer que l’équilibre de la procédure a été respecté.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 170 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
chaque audition
insérer les mots :
ou confrontation
Objet
Amendement tendant à réintroduire la possibilité pour l'avocat d'assister aux auditions mais également aux confrontations de la personne gardée à vue.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 124 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 10, dernière phrase
Après les mots :
procureur de la République
insérer les mots :
, et le cas échéant au juge des libertés et de la détention,
Objet
Amendement de cohérence : l’avocat doit également pouvoir adresser ses observations relatives à la garde à vue au JLD, qui doit être en charge du contrôle de la mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 171 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux confrontations
Objet
Amendement tendant à réintroduire la possibilité pour l'avocat d'assister aux auditions mais également aux confrontations de la personne gardée à vue.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 151 rect. 1 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS et M. MICHEL ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’interrogatoire de la personne gardée à vue n’a pas été effectué en présence de l’avocat, le contenu du procès-verbal doit être obligatoirement validé, à peine de nullité, par l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 174 rect. bis 8 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, l’officier de police judiciaire à débuter l'audition sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
« À titre exceptionnel, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes.
« Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce.
« Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces alinéas, décider que l'avocat ne pourra, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Objet
Cet amendement améliore sur trois points les dispositions relatives à la présence de l’avocat lors des auditions.
En premier lieu, il renforce les garanties entourant la possibilité pour le procureur d’autoriser un report pendant une période de douze heures, puis pour le juge des libertés et de la détention pendant une nouvelle période de douze heures, en indiquant que ce report doit être exceptionnel et que les autorisations doivent être motivées au regard des faits de l’espèce.
En second lieu, il distingue la question du report de l’avocat avec celle de l’autorisation de commencer une audition sans attendre l’expiration du délai d’attente de deux heures, car ces questions ne peuvent être confondues : déroger au délai d’attente de deux heures parce qu’une audition immédiate est nécessaire n’a évidemment pas la même portée que reporter la présence de l’avocat pour toutes les auditions pendant une durée de douze ou vingt-quatre heure. Prévoir les mêmes conditions dans les deux cas n’est pas cohérent, et risque d’inciter les magistrats, plutôt que d’autoriser à déroger au délai d’attente, d’autoriser un report de l’avocat.
Enfin, dans un souci de cohérence, lorsque l’autorisation de reporter la présence de l’avocat a été exceptionnellement décidée par le juge des libertés et de la détention pour une nouvelle durée de douze heures, il est prévu que ce juge peut également autoriser le report de la communication des procès-verbaux d’audition à l’avocat.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 6 rect. 2 mars 2011 |
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Mme DES ESGAULX, MM. VIAL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT ARTICLE 7 BIS |
I. - Alinéas 2 et 3
Remplacer les mots :
la victime
par les mots :
une personne qui se déclare victime
II. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
une victime
par les mots :
une personne qui se déclare victime
Objet
Au stade de l'enquête, une personne n'a pas la qualité de victime. Seule une juridiction peut déclarer et reconnaître cette qualité au moment de la décision qu'elle prononce. En outre, l'enquête de police ou de gendarmerie peut démontrer qu'une personne se prétendant victime ne l'est pas.
Il convient donc d'utiliser une qualification plus neutre et prudente.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 92 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 2
Après les mots :
Si la victime est confrontée
insérer les mots :
ou auditionnée
Objet
Amendement tendant à prévoir que la victime peut être assistée par un avocat lors des confrontations mais également lors des auditions lorsque l'auteur de l'infraction est lui-même assisté d'un avocat.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 10 rect. bis 2 mars 2011 |
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MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER et NÈGRE et Mme DUMAS ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
qui est assistée d'un avocat lors de son audition
Objet
Le présent amendement vise à donner la possibilité à la victime d'être assistée d'un avocat lors des confrontations, même si la personne gardée à vue a expressément renoncé à être, elle, assistée d'un avocat.
En effet, au moment même où le projet de loi réaffirme avec force l?intérêt attaché aux droits de la défense, on ne saurait faire dépendre l?exercice d?un droit aussi essentiel pour la victime que celui de pouvoir bénéficier de l?assistance d?un défenseur, lorsqu?elle est confrontée au mis en cause, de la décision de ce dernier d?être ou non assisté par un avocat, voire de l?éventuelle carence de ce dernier.
L?équilibre de la procédure pénale exige que les droits de la victime soient à cet égard clairement consacrés dans la loi.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 102 rect. 3 mars 2011 |
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MM. FOUCHÉ et du LUART, Mme MÉLOT, MM. GOUTEYRON, DOLIGÉ, TRILLARD et Bernard FOURNIER, Mme BOUT et MM. LEFÈVRE, CLÉACH, DOUBLET et VIAL ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
est informée de ce droit
par les mots :
se voit notifier son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire lors du dépôt de plainte et
Objet
Amendement de précision. Dans un souci d'égalité, le droit pour la victime de bénéficier d'un avocat doit lui être notifié et entrer dans la procédure pénale. La victime doit avoir expressément connaissance de ce droit, qui ne doit pas apparaître comme une simple éventualité.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 125 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À sa demande, l’avocat peut avoir accès aux pièces du dossier pénal qui concernent directement la personne qu’il assiste.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le principe d’égalité des armes en permettant à l’avocat de la victime d’avoir accès aux pièces du dossier qui intéressent directement son client, tout comme l’avocat de la personne placée en garde à vue doit pouvoir faire s’agissant de la personne qu’il assiste.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 39 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 803 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les deux cas, il est dressé un procès-verbal, versé au dossier, qui motive substantiellement les mesures prises. »
Objet
Lors de la procédure de garde à vue il peut arriver que les officiers de police judiciaire aient recours à la contrainte physique. L'article 803 du code de procédure pénal est alors applicable. Cet article stipule que « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer plus strictement l'utilisation des menottes ou de la contrainte physique, afin de garantir à la personne le respect de sa dignité.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 127 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 9 |
Alinéa 3
1° Après les mots :
des objets
insérer les mots :
, vêtements et sous-vêtements
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et de son intimité
Objet
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a déjà mis en lumière des gardes à vue au cours desquelles le respect de l’intimité de la personne n’était pas respecté, par exemple en empêchant des femmes de conserver leur soutien-gorge. Le présent amendement vise donc à ce qu’il explicitement mentionné dans la loi que de tels agissements contreviennent à la tenue d’une garde à vue respectueuse de la dignité de lapersonne et de son intimité.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 40 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et
par les mots :
un officier de police judiciaire peut réaliser celle-ci après autorisation expresse du juge des libertés et de la détention. Elle doit être
Objet
Les fouilles à corps intégrales sont suffisamment attentatoires à la dignité de la personne pour justifier une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Ce magistrat étant l'autorité de contrôle de la légalité de la garde à vue (article 62-5 du CPP), doit autoriser les fouilles intégrales.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 7 rect. 2 mars 2011 |
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Mme DES ESGAULX, MM. VIAL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute seconde fouille intégrale d'une personne gardée à vue ainsi que toute fouille intégrale ultérieure ne peut être effectuée que sur décision écrite et spécialement motivée du procureur de la République.
Objet
La pratique des fouilles intégrales doit être encadrée afin d'éviter toute atteinte à la dignité de la personne gardée à vue ou des humiliations inutiles.
Il convient donc de sensibiliser les officiers de police judiciaire ainsi que les membres du parquet à la nécessité de mettre en œuvre de bonnes pratiques et les inviter à s'interroger sur l'utilité de toute fouille intégrale supplémentaire.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 128 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé par les nécessités de l’enquête. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin désigné à cet effet par le juge des libertés et de la détention.
Objet
Cet amendement a pour finalité de sécuriser le dispositif applicable aux fouilles internes, qui ne doivent demeurer qu’exceptionnelles en raison de leur caractère particulièrement attentatoire à la dignité. Pour ce faire, le présent amendement s’inspire de l’article 57 de la loi pénitentiaire en posant le principe de l’interdiction de telles fouilles et leur encadrement strict si elles s'avèrent impératives.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 41 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et après autorisation expresse du juge des libertés et de la détention
Objet
Les investigations corporelles internes sont suffisamment attentatoires à la dignité de la personne pour justifier une autorisation préalable du JLD. Le juge des libertés et de la détention étant l'autorité de contrôle de la légalité de la garde à vue (article 62-5 du CPP), il doit lui appartenir d'autoriser les investigations corporelles internes.
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N° 93 rect. 1 mars 2011 |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 63-7 bis. - Toute nullité relative à la garde à vue est d'ordre public.
« Les formalités mentionnées aux articles 62-3, 62-5, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-5, 63-6, 63-7, 63-8 et 64 sont prescrites à peine de nullités. Leur violation porte atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue au sens de l'article 802 du code de procédure pénale.
Objet
Amendement tendant à prévoir que les critères de mise en garde à vue, son contrôle et les règles de prolongation, les informations données à la personne gardée à vue, la possibilité pour elle de faire prévenir un proche et son employeur, la visite du médecin, l'assistance d'un avocat, le respect de la dignité de la personne, les mesures de sécurité pendant la garde à vue et l'établissement du procès-verbal par l'officier de police judiciaire sont prescrits à peine de nullités. Ces nullités sont d'ordre public.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 42 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'officier de police judiciaire lui remet une copie du procès-verbal mentionné à l'article 64 du même code.
Objet
L'article 77-2 du code de procédure pénale stipule que « Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Les auteurs de cet amendement estiment que la personne placée en garde à vue doit pouvoir dès sa remise en liberté avoir copie du procès-verbal mentionné à l'article 64 du code de procédure pénale.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 179 2 mars 2011 |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 63-9. - Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enquête est menée.
« Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions qui figuraient à l’alinéa 11 de l’article 1er, précisant que le procureur de la République compétent pour assurer le contrôle de la garde à vue est non seulement celui en charge du dossier mais également le procureur de la république du ressort dans lequel la garde à vue est exécutée.
La rédaction proposée, tout en mettant en évidence que ce contrôle n’est pas alternatif mais qu’il peut être cumulatif, car un double contrôle constitue une garantie pour la personne gardée à vue, comme cela résultait du texte adopté par la Commission des lois du Sénat, apporte des précisions complémentaires, destinées à éviter des difficultés d’application de cette disposition.
Il est précisé que le procureur du lieu de la garde à vue n’est compétent que pour le contrôle de ces mesures et leur prolongation - ce qui lui permet notamment de veiller à la sauvegarde des droits de la personne et d’ordonner sa remise en liberté – ce qui implique notamment que ce n’est pas lui qui décide d’un éventuel déférement à l’issue de l’enquête, en application de l’article 63-8.
Ces précisions permettent également d’éviter de considérer que les deux procureurs doivent être cumulativement avisés des placements en garde à vue, ce que n’exigent actuellement ni les dispositions du code de procédure pénale ni la jurisprudence de la Cour de cassation. Une telle exigence serait en effet une source de nullité des procédures.
Cette disposition a par ailleurs sa place à la fin des articles réglementant la garde à la vue, et non au début de ceux-ci, puisqu’elle précise quels sont les procureurs compétents aux différentes phases de la mesure.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 44 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou si elle a été préalablement auditionnée conformément à l'article 62
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire que le procès-verbal qui consigne le déroulement de la procédure de la garde à vue fasse également mention du cas où la personne placée en garde à vue l'a été au cours de son audition comme témoin.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 43 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
et 63-3-1
par les mots :
63-3-1, 63-4-1 et 63-4-2
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire que le procès-verbal qui consigne le déroulement de la procédure de la garde à vue fasse également mention des éléments relatifs à l'intervention de l'avocat et de sa participation aux auditions.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 46 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ou des mesures de sécurité, notamment s'il a été fait usage de menottes ou de contrainte physique
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le procès-verbal mentionne l'ensemble des interventions contraignantes pour l'individu et qui peuvent porter atteinte au respect de sa dignité ou à son intégrité physique.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 45 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il mentionne dans ce cas les raisons qui les ont motivées
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer strictement les fouilles intégrales et les investigations corporelles internes.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 94 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° L'état des locaux de garde à vue.
Objet
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 152 rect. 1 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS et M. MICHEL ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions matérielles de la garde à vue doivent répondre à des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat.
« Le procès-verbal concernant la notification de la fin de la garde à vue et récapitulant le déroulement de la garde à vue devra contenir une appréciation de l'officier de police judiciaire concernant l’état des locaux de la garde à vue en fonction des critères retenus.
Objet
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 juillet 2010, a rappelé qu’il appartenait aux autorités de police judiciaire et aux autorités judiciaires de veiller à ce que les mesures de garde à vue soient toujours mises en œuvre dans le respect de la personne.
Afin de répondre à cette exigence et pour en apprécier l’effectivité, nous proposons que les conditions matérielles de la garde à vue, et notamment l’état des locaux de garde à vue, soient tenues de répondre à des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat. Pourraient être visés, la propreté ce ces locaux, le nombre de personnes par cellule, l’état des toilettes et la possibilité de s’y rendre…
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 147 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 11 reprend certaines des dispositions de l'actuel article 62 du code de procédure pénale pour les insérer dans l'article 61. Or ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010. Même insérées dans un autre article et dans un autre dispositif, le fond de ces dispositions n'en demeure pas moins hautement contestable, dans la mesure où elles réintroduisent sous une forme plus subreptice l'audition libre, pourtant supprimée à juste titre par les députés. La suppression de cet article est par conséquent indispensable.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 47 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'officier de police judiciaire les informe qu'elles peuvent quitter à tout moment les locaux de la police ou de la gendarmerie.
Objet
L'article 62 du code de procédure pénale prévoit que : « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition ». Par cet amendement il est proposé qu'elles soient expressément informées de leur liberté de s'en aller.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 130 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
plausibles
par le mot :
sérieuses
Objet
Amendement de conséquence : les raisons pouvant conduire à un placement en garde à vue ne doivent pas être simplement plausibles, c'est-à-dire vraisemblables. Il convient de limiter strictement les causes de garde à vue.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 95 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
d'une peine
par les mots :
de trois ans
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 131 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
d’une peine
insérer les mots :
supérieure ou égale à trois ans
.
Objet
Amendement de conséquence qui subordonne le placement en garde à vue au fait que la personne en cause est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 132 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’audition, la personne peut également demander, par un document écrit, à être placée à la disposition des enquêteurs sous le régime de la garde à vue. S'il n'est pas donné suite à cette demande, la personne peut immédiatement quitter les lieux où elle est entendue. S'il est donné suite à cette demande, la garde à vue est réputée avoir débuté dès transmission de cette demande à l’officier de police judiciaire. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à une personne « librement auditionnée » par les enquêteurs de solliciter de son propre chef à être mise en garde à vue et à bénéficier, de ce fait, des droits qui y sont rattachés. Dès lors que cet article 11 rétablit implicitement l’audition libre pourtant supprimée par les députés, il devient nécessaire de garantir que la personne convoquée et auditionnée puisse valoir ses droits, nécessairement plus étendus dès lors qu’elle sollicite et obtient le placement en garde à vue.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 48 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 78-3 du même code, les mots : « quatre heures, ou huit heures » sont remplacés par les mots : « deux heures, ou quatre heures ».
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence qui vise à réduire les durées d'audition ou de rétention des personnes que ce soit en qualité de témoin ou dans le cadre des contrôles d'identité.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 49 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 11 bis issu d'un amendement Gouvernemental a pour objet affiché de lutter » contre l'automaticité de la garde à vue ». Cependant l'article précise bien que « les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies ». Autrement dit on se trouve dans une situation où les conditions posées à l'article 62-3 sont réunies mais où les droits accordés à toutes personnes placées en garde à vue ne sont pas assurés. Pour ces raisons les auteurs de cet amendement demande sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 96 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 BIS |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans les cas prévus aux paragraphes I, II et III du présent article l'audition ne peut excéder six heures.
L'auditionné doit, sans délai, être informé, dans une langue qu'il comprend, des faits qui lui sont reprochés, de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et la possibilité d'être placé en garde à vue à l'issue de cette audition.
Il peut faire prévenir de la procédure dont il fait l'objet un proche et son employeur. Il doit être informé de son droit d'être examiné par un médecin. Avant le début de cette audition ou au cours de celle-ci, l'intéressé peut demander à bénéficier d'un entretien téléphonique d'une demi-heure avec son avocat ou un avocat commis d'office.
Il peut être mis fin à tout moment, à l'audition, à la demande de l'auditionné, ou sur décision de l'officier de police judiciaire.
La durée de cette audition s'impute sur la durée de la garde à vue.
Objet
Amendement tendant à encadrer l'audition afin de la rendre conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 133 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’audition, la personne peut également demander, par un document écrit, à être placée à la disposition des enquêteurs sous le régime de la garde à vue. S'il n'est pas donné suite à cette demande, la personne peut immédiatement quitter les lieux où elle est entendue. S'il est donné suite à cette demande, la garde à vue est réputée avoir débuté dès transmission de cette demande à l’officier de police judiciaire. »
Objet
Comme pour l'amendement déposé à l'article 11, cet amendement a pour objet de permettre à une personne « librement auditionnée » par les enquêteurs de solliciter de son propre chef à être mise en garde à vue et à bénéficier, de ce fait, des droits qui y sont rattachés.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 50 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 706-88 du code de procédure pénale est abrogé.
Objet
La liste des délits et des crimes de l'article 706-73 du code de procédure pénale qui soumet leurs auteurs présumés à des régimes procéduraux dérogatoires au droit commun ne cesse de s'allonger. La loi du 9 mars 2004, dite loi « Perben II », a intégré dans la criminalité organisée les actes terroristes. Toutes les dispositions exorbitantes du droit commun applicables en matière de criminalité organisée, et donc de terrorisme, que ce soit celles relatives à la garde à vue, aux perquisitions, etc., ne s'appliquent plus de façon exceptionnelle mais de façon permanente. La durée de la garde à vue et les atteintes caractérisées aux droits de la défense du régime procédural dérogatoire prévu à l'article 706-88 du code de procédure pénale portent des atteintes excessives aux libertés individuelles sans pour autant être nécessaires au maintien de la sécurité publique. Les auteurs de cet amendement proposent l'abrogation de l'article 706-88 du code de procédure pénale afin que quelle que soit la gravité de l'infraction, les individus bénéficient des mêmes garanties dans le cadre de la garde à vue. Au-delà d'un certain délai de privation de liberté qui ne peut excéder 24 heures renouvelable une fois, l'enquête doit se poursuivre sous le contrôle permanent du juge des libertés et de la détention.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 52 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
Le sixième alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'intervention de l'avocat ne soit pas différée. Ils considèrent qu'elle cette dérogation porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 134 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 12 |
Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
La particulière gravité des infractions mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale justifie que la garde à vue des personnes mises en cause fasse l’objet d’une procédure spécifique. Néanmoins, cette dérogation au droit commun ne peut aller jusqu’à différer aussi longuement l’assistance de l’avocat, que rien ne peut objectivement justifier.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 97 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 |
Alinéa 5
1° Première et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
2° Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le report de l'intervention de l'avocat est décidé dans les limites fixées au sixième alinéa par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République ou du juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Objet
Amendement tendant à confier le report de l'intervention du juge au juge des libertés et de la détention dès le début.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 8 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX, MM. VIAL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT ARTICLE 12 |
Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 706-88-2. - La personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 est assistée par l'avocat de son choix. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut s'opposer à ce choix par une décision écrite et spécialement motivée. Dans ce cas, il peut demander au bâtonnier de désigner sans délai un avocat chargé d'assister la personne gardée à vue. »
Objet
L'article 706-88-2 CPP prévoit que pour les personnes gardées à vue dans le cadre des crimes et délits constituant des actes de terrorisme, le juge des libertés et de la détention saisi par le Procureur, à la demande de l'officier de police judiciaire (ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction) peut décider que cette personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités. La désignation des avocats figurant sur cette liste est effectuée par le Conseil National des Barreaux. Un décret fixe le nombre des avocats inscrits ainsi que la durée de validité et les modalités de radiation de la liste.
La disposition adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale méconnaît le principe fondamental du libre choix de l'avocat posé par les dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La relation avocat-client est fondée sur la confiance. Elle doit être garantie en toutes matières et dans toutes les hypothèses dans lesquelles un justiciable est amené à demander conseil à un avocat ou à être assisté par ce dernier pendant une garde à vue.
Imposer à la profession d'avocat de sélectionner entre ses membres ceux qui seront habilités à intervenir pour les gardes à vue pour des faits de terrorisme porte atteinte au principe du libre choix de l'avocat et à la nécessaire confiance dont il doit disposer de la part de son client pour remplir correctement sa mission.
Le système proposé par le projet de loi veut s'inspirer de l'exemple espagnol. Il ne saurait prétendre y parvenir dès lors que l'on oublierait que les situations espagnole et français sont très différentes. En effet, s'il est exact qu'en Espagne l'avocat est toujours commis d'office en matière de terrorisme, sa présence est en revanche obligatoire, ce qui n'est pas le cas en France du fait du délai de 72 heures pendant lequel l'avocat ne peut pas intervenir pour une garde à vue déclenchée pour des faits de terrorisme.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 135 rect. bis 4 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 12 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, établie par le conseil de l'ordre de chaque barreau
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont définies par décret en Conseil d'État. »
Objet
Les alinéas 10 et 11 instituent un dispositif permettant à la personne placée en garde à vue pour des faits de terrorisme de demander l'assistance d'un avocat qui sera désigné par le bâtonnier à partir d’une liste préétablie par le conseil de l'ordre de chaque barreau.
Néanmoins, ces deux alinéas ne font de cette modalité de choix qu’une possibilité, laissée à l’appréciation du JLD sans que ne soient d’ailleurs précisées les raisons pouvant guider ce choix. Le présent amendement tend donc à rendre systématique ce dispositif afin de sécuriser la défense des personnes ainsi placées en garde à vue tout en permettant aux enquêteurs de travailler efficacement.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 181 8 mars 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 135 rect. bis de M. MÉZARD présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 3 de l'amendement n° 135 rect. bis
Remplacer les mots :
par le conseil de l'ordre
par les mots :
par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre
Objet
L'article 12 prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de décider qu'en matière de garde à vue concernant des faits de terrorisme, l'avocat intervenant sera désigné par le bâtonnier parmi des avocats figurant sur une liste nationale établie par le Conseil national des barreaux.
L'amendement n° 135 rectifié bis déposé par M. Mézard et autres, accepté par la Commission des lois, prévoit des listes préétablies par le conseil de l'ordre de chaque barreau.
Le présent sous-amendement propose un compromis entre ces deux solutions, qui permet l'existence d'une liste nationale, ce qui est plus simple, tout en permettant l'intervention des conseils de l'ordre, en raison de leur rôle en matière disciplinaire.
Les avocats seront choisis sur une liste établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.
L'intervention du bureau du CNB (qui comprend, en application de l'article 34 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, onze membres - un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et quatre autres membres, ainsi que, depuis le décret du 11 décembre 2009, le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice, qui sont vice-présidents de droit) paraît préférable à celle du CNB dans son ensemble, qui comporte en effet 80 membres.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 51 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 63-5, 63-6, 63-7 et 63-8 sont applicables à toute la durée de la procédure. »
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent comme c'est le cas pour l'intervention du médecin, que les personnes qui sont soumises à la procédure de l'article 706-88 bénéficient de garantie en ce qui concerne le respect de leur dignité et les fouilles autorisées.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 136 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 14 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa tend à réintroduire sous une autre forme, et comme à l’article 11, le dispositif de l’audition libre supprimé à juste titre par les députés.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 137 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 14 |
Alinéa 12, première phrase
Remplacer le mot :
plausibles
par le mot :
sérieuses
Objet
Amendement de coordination : il s’agit de souligner le caractère exceptionnel que doit revêtir le placement en garde à vue. A cet effet, il ne suffit pas que les raisons pouvant conduire à cette mesure soient simplement plausibles, c'est-à-dire vraisemblables.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 138 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 14 |
Alinéa 12, première phrase
Après les mots :
d’une peine
insérer les mots :
supérieure ou égale à trois ans
Objet
Amendement de coordination qui a pour objectif de limiter le nombre de placement en garde à vue en application du principe de proportionnalité d’une mesure de contrainte qu’a posé la Cour européenne des droits de l’homme. A cette fin, une personne ne pourra être placée en garde à vue que si elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Ce seuil est d’autant plus indispensable que les infractions pour lesquelles la peine encourue est inférieure à un an sont très rares.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 139 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 5
Après les mots :
d’une peine
insérer les mots :
supérieure ou égale à trois ans
Objet
Le Conseil constitutionnel a exigé du législateur dans sa décision n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010 qu’il remédie au déséquilibre entre prévention des atteintes à l’ordre public et préservation des droits de la défense en matière de retenue douanière. Par cohérence avec les amendements déposés sur le régime de la garde à vue, les auteurs du présent amendement souhaitent que la retenue douanière soit subordonnée à la commission d’un flagrant délit douanier puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 54 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la retenue douanière ne saurait être justifiée au-delà de 24 heures.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 140 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 14 BIS |
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République
par les mots :
par une décision motivée du juge des libertés et de la détention
II. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
L'autorisation est accordée
par les mots :
La décision est rendue
Objet
Comme pour la garde à vue, les auteurs du présent amendement demandent que toute prolongation de la retenue douanière soit décidée par le JLD.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 98 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, MICHEL, BADINTER et SUEUR, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
Objet
Amendement de coordination, tendant à confier la prolongation de la retenue douanière au-delà de 24 h au juge des libertés et de la détention et non au procureur de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 53 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
Objet
La retenue douanière, comme la garde à vue, doit être contrôlée par un juge du siège, à peine d'inconstitutionnalité.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 141 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
Objet
La retenue douanière doit être placée sous le contrôle d’un JLD, magistrat indépendant, à l’instar de ce que devrait être le contrôle de la garde à vue.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 172 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 14
1° Première phrase
Remplacer les mots :
un proche et son employeur
par les mots :
un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Objet
Amendement de coordination avec les modifications introduites par votre commission des lois à l'article 3: la personne placée en retenue douanière doit pouvoir faire prévenir, le cas échéant, son curateur ou son tuteur, ainsi que son consulat si elle est de nationalité étrangère.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 55 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'avocat doit intervenir dès le début de la mesure privative de liberté.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 142 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Comme à l’article 12 du projet de loi, rien ne justifie que puisse être différée l’assistance de l’avocat.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 56 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 4.-I. - Le mineur de dix-sept ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de treize ans à dix-sept ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.
« II. - Lorsqu'un mineur est retenu, l'officier de police judiciaire doit informer immédiatement de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
« III. - Dès le début de la retenue prévue au I, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.
« IV. - Dès le début de la retenue, le mineur doit être immédiatement informé de son droit à être assisté par un avocat ; il peut demander à s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la retenue en application du II. »
Objet
Par cet amendement il est proposé de supprimer la possibilité de mettre le mineur en garde à vue, tout en maintenant la possibilité exceptionnelle de retenir le mineur à disposition d'un officier de police judiciaire.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 143 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Après les mots :
premier alinéa du I, les mots :
insérer les mots :
« d’un magistrat du ministère public ou » sont supprimés et les mots :
Objet
Comme pour le droit commun, la garde à vue des mineurs de treize ans ne peut être placée que sous le contrôle d’un magistrat indépendant, ce que n’est pas un membre du parquet comme l’a posé la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt France Moulin du 23 novembre 2010.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 58 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La garde à vue du mineur cesse de plein droit si un examen médical n'a pas été effectué dans les six heures qui suivent le début de la mesure de garde à vue.
Objet
Cet amendement prend en considération une recommandation de la CNDS.
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Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 144 rect. 2 mars 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la seconde phrase du V, les mots : « au procureur de la République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure » sont remplacés par les mots : « au juge chargé de l'information ou au juge des enfants » ;
Objet
Cet amendement ne permet qu’aux seuls magistrats indépendants de prolonger une mesure de garde à vue prise à l’encontre un mineur.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 59 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet enregistrement est considéré comme une formalité substantielle au sens de l'article 171 du code de procédure pénale. »
Objet
La jurisprudence (notamment les arrêts du 3 avril 2007 et du 26 mars 2008 de la Cour de cassation) justifie cet amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 57 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 |
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 60 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du quatrième alinéa du VI, les mots : « impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « cause insurmontable » et les mots : « de cette impossibilité » sont remplacés par les mots : « de cette cause ».
Objet
La circulaire du 9 mai 2001 (Circ. CRIM 01-05 E6 09/05/2001 du Directeur des affaires criminelles et des grâces) précise que « seule une cause insurmontable qui fera l'objet d'un avis au magistrat compétent et d'une information spécifique du mineur pourra justifier l'absence d'enregistrement ». L'absence d'enregistrement des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ne peut donc se justifier en raison d'une simple impossibilité technique. Il convient de le préciser dans l'ordonnance.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 145 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au même VII, le mot : « plausibles » est remplacé par le mot : « sérieuses ».
Objet
Amendement de conséquence : il s’agit de restreindre à des raisons sérieuses la justification de la garde à vue d’un mineur de 16 ans, a fortiori s’agissant des infractions d’une particulière gravité auxquelles renvoie l’article 706-88 du code de procédure pénale.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 161 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 BIS |
Après l'alinéa 8
Insérer vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :
III bis. - Le dernier alinéa de l'article 627-5 du même code est ainsi rédigé :
« S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 du Statut de Rome, le juge des libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Les dispositions de l'article 696-21 sont applicables. »
III ter. - L'article 695-28 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le procureur général ».
III quater. - L'article 696-11 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ».
III quinquies. - Au premier alinéa de l'article 696-20 du même code, les mots : « ou la modification de celui-ci » sont remplacés par les mots : « de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci ».
III sexies. - L'article 696-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et son placement sous écrou extraditionnel » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément aux dispositions de l'article 696-11. »
III septies. - Au troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, les mots : « ou d'un mandat d'arrêt européen » sont remplacés par les mots : « d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause ».
III octies. - Au premier alinéa des articles 627-9 et 696-32 du même code, après les mots : « La mise en liberté », sont insérés les mots : « ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
III nonies. - À la première phrase du deuxième alinéa des articles 695-28 et 696-11 du même code et au troisième alinéa des articles 695-34 et 696-19 du même code, les mots : « à l'article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 142-5 ».
III decies. - À l'avant dernier alinéa de l'article 695-28 du même code et au dernier alinéa de l'article 696-11 du même code, après les mots : « sous contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique », et sont ajoutés les mots : « ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
III undecies. - Au premier alinéa de l'article 695-35 du même code et aux premier et quatrième alinéas des articles 695-36 et 696-21 du même code, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences de l'arrêt Moulin c/ France rendu le 23 novembre 2010 par la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'entraide judiciaire internationale, de manière similaire à ce que prévoit l'article 15 bis en matière de mandats nationaux.
Tout en maintenant la nécessité de présenter la personne interpellée en vertu d'une demande d'arrestation provisoire, d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen au procureur général aux fins de notification de la demande d'arrestation ou du mandat, cet amendement prévoit qu'il appartient à ce magistrat, s'il n'entend pas laisser en liberté la personne interpellée, de présenter sans délai l'intéressé à un magistrat du siège afin que ce dernier décide d'un éventuel placement sous écrou extraditionnel ou sous contrôle judiciaire.
Des dispositions similaires sont prévues en matière de demande d'arrestation aux fins de remise émanant de la Cour pénale internationale et il est introduit la possibilité de placer la personne interpellée dans ce cadre sous contrôle judiciaire.
Cet amendement coordonne également les dispositions relatives à l'entraide pénale internationale avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 en permettant le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique d'une personne interpellée en vertu d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'arrestation provisoire, d'arrestation aux fins de remise à la CPI ou d'extradition.
Enfin, l'article 706-71 du code de procédure pénale est complété afin de permettre l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle en matière d'entraide pénale internationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 146 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER |
Après l’article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 269 du même code est complété par les mots : « , ladite maison d’arrêt étant située dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la cour d’assises ».
Objet
Il convient de préciser et sécuriser le dispositif selon lequel l’accusé renvoyé devant la cour d’assises doit, dès que sa mise en accusation est devenue définitive, être transféré dans la maison d’arrêt du département où se tient son procès.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 61 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 16 |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La loi assure une implication équitable entre les avocats des missions éligibles à l'aide juridictionnelle. Une participation effective et équitable de tous les avocats est assurée soit par la prise en charge de dossiers éligibles à l'aide juridictionnelle, soit par une participation financière volontaire. Cette participation, répartie entre les avocats prenant en charge des dossiers éligibles à l'aide juridictionnelle, alimente un fonds autonome.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En l'état actuel, les conditions permettant aux avocats d'assurer une défense de qualité dans les domaines de l'aide juridictionnelle ne sont pas réunies, puisqu'il est avancé à juste titre que l'avocat n'est pas rémunéré à la hauteur de son intervention et travaille à perte dans une large majorité de ses dossiers. Par cet amendement les auteurs entendent assurer que chaque avocat participe au service public de la justice.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 62 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le juge judiciaire peut soulever d'office l'ensemble des vices qui affectent la procédure de placement et de déroulement de la garde à vue.
II. - Constitue une nullité faisant nécessairement grief à la personne placée en garde à vue notamment :
1° La méconnaissance des dispositions relatives aux conditions de placement en garde à vue et l'absence de proportionnalité dans leur mise en œuvre ;
2° Le retard ou l'absence de notification ou de la mise en œuvre des droits en garde à vue ;
3° La mise en œuvre disproportionnée des fouilles et des mesures de sécurité ;
4° Le non-respect de la dignité humaine, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles de la garde à vue ;
5° Le non-respect des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l'application des garanties procédurales offertes par la nouvelle procédure de garde à vue.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 162 1 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :
1° L'intitulé du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XI est complété par les mots : « et retenue douanière » ;
2° Le 3 de l'article 193 est abrogé ;
3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XI est complété par dix articles 193-1 à 193-10 ainsi rédigés :
« Art. 193-1. - Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
« Art. 193-2. - La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
« L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
« Art. 193-3. - Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.
« Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 193-6.
« Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.
« Art. 193-4. - La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
« Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
« Art. 193-5. - La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche et son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3 et 63-4-4 du code de procédure pénale. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.
« Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 282 ou à l'article 283 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du même code.
« Art. 193-6. - La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
« 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 193-5 du présent code ;
« 4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Art. 193-7. - Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.
« Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
« Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.
« Art. 193-8. - Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
« Art. 193-9. - À l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.
« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
« Art. 193-10. - En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
Objet
Cet amendement procède à l'intégration formelle des dispositions modifiant la retenue douanière dans l'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 173 2 mars 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 162 du Gouvernement présenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Alinéa 15 de l'amendement n° 162
1° Première phrase
Remplacer les mots :
un proche et son employeur
par les mots :
un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Objet
L'amendement n°162 du Gouvernement tend à permettre l'application des dispositions relatives à la retenue douanière à Mayotte.
Le présent sous-amendement est un sous-amendement de coordination avec les modifications introduites par la commission à l'article 3 du projet de loi: la personne placée en retenue douanière doit pouvoir faire prévenir, le cas échéant, son tuteur ou son curateur ainsi que son consulat si elle est de nationalité étrangère, de la mesure dont elle fait l'objet.
Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 180 8 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur.
Objet
L'article 18 prévoit l'entrée en vigueur de la réforme le 1er jour du deuxième mois de sa publication au Journal officiel ou au plus tard le 1er juillet 2011. Le Gouvernement espère que cette entrée en vigueur pourra intervenir le 1er juin prochain. A partir de cette date, les personnes qui seront placées en garde à vue pourront notamment bénéficier de nouveaux droits, et notamment de la présence d'un avocat au cours de leurs auditions
Toutefois, afin d'éviter des incertitudes juridiques et les risques de nullités qui risquent d'en découler, il apparaît nécessaire, afin de répondre à des interrogations formulées par des praticiens concernant le régime applicable aux gardes à vue en cours au moment de l'entrée en vigueur de la réforme, de préciser cet article.
L'application de la règle selon laquelle la validité d'un acte de procédure s'apprécie au regard des textes en vigueur lorsqu'il a été accompli peut en effet soulever des difficultés d'interprétation si le législateur ne vient pas préciser ce qu'il en sera en l'espèce. On peut en effet se demander s'il conviendrait de notifier immédiatement leurs nouveaux droits aux personnes qui se trouvent déjà en garde à vue, et de les appliquer sans délai, ce qui susciterait des difficultés pratiques insurmontables. Par exemple, si une personne se trouve en garde à vue pour trafic de stupéfiants ou terrorisme depuis 24 heures, faudra-t-il en urgence, soit permettre l'intervention immédiate d'un avocat, soit obtenir immédiatement une décision motivée du juge des libertés et de la détention pour reporter l'intervention de l'avocat ?
Afin d'éviter des divergences dans l'application des nouvelles dispositions et limiter un surcroît de difficultés qui résulterait d'une modification du régime de la garde à vue en cours de mesure, il convient donc de préciser que les dispositions de la présente loi relatives à la garde à vue ne seront applicables qu'aux gardes à vue débutées à compter de la date d'entrée en vigueur de la réforme.
Direction de la séance |
Projet de loi garde à vue (1ère lecture) (n° 316 ) |
N° A-1 8 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
l'officier de police judiciaire à débuter l'audition
par les mots :
sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute
II. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l'avocat lors des auditions
par les mots :
sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions
Objet
Si seul un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue, il est prévu, depuis toujours, que les agents de police judiciaire, qui secondent les officiers de police judiciaire dans leurs enquêtes, peuvent procéder à des auditions, y compris celles des personnes placées en garde à vue, conformément aux dispositions de l'article 20 du code de procédure pénale.
C'est là la pratique courante, qui n'a jamais soulevé de difficulté ni été remise en cause, et qui est absolument indispensable au déroulement des enquêtes, puisqu'il y a 163 000 agents de police judiciaire contre 53 000 officiers de police judiciaire dans la police et la gendarmerie nationales.
Il est donc indispensable que l'article 7 du projet ne donne pas l'impression que seuls des officiers de police judiciaire pourront désormais procéder à des auditions, d'autant que d'autres dispositions du texte prévoient le contraire.
Il convient cependant d'indiquer clairement que le report de l'avocat ne peut être demandé au procureur de la République que par un officier de police judiciaire (comme le prévoit du reste l'article 12 en matière de criminalité organisée).
L'article 7 doit donc être réécrit en ce sens, ce qui est l'objet du présent amendement.