Direction de la séance |
Projet de loi Contentieux et procédures juridictionnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 395 , 394 , 367) |
N° 30 rect. 8 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 221-7. - Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
« Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre II :
Insititution d'une procédure européenne d'injonction de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Objet
L’article 3 de la loi propose de transférer au tribunal de grande instance la compétence en matière d’injonction de payer, lorsque la requête porte sur un montant supérieur à 10 000 euros, au motif que les règles de compétences actuelles serait source de lenteur et de complexité. Or, la situation actuelle, marquée par un taux extrêmement faible d’opposition (environ 5%) ne justifie pas un tel transfert de compétences. Au contraire, ce dernier contribuera à un alourdissement des frais de justice pour les créanciers (compte-tenu de la nécessité de faire présenter la requête par un avocat, alors que la requête peut être présentée devant le tribunal d’instance par le créancier ou par tout mandataire). Il est donc proposé de ne pas modifier cette compétence et de réintroduire la disposition contenue dans l’article L. 221-7 initialement supprimée.