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Direction de la séance

Projet de loi

Contentieux et procédures juridictionnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 32

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE 3


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221-4-1. - Le tribunal de grande instance connaît, dans les limites de sa compétence, les requêtes en injoction de payer formées par les créanciers ou par tout mandataire » ;

Objet

L’article 3 de la loi propose de transférer au tribunal de grande instance la compétence en matière d’injonction de payer, lorsque la requête porte sur un montant supérieur à 10 000 euros, au motif que les règles de compétences actuelles serait source de lenteur et de complexité. En son état actuel, ce texte contribuera à un alourdissement des frais de justice pour les créanciers (compte-tenu de la nécessité de faire présenter la requête par un avocat, alors que la requête peut être présentée devant le tribunal d’instance par le créancier ou par tout mandataire). Il est donc proposé de permettre que la requête en injonction de payer, devant le tribunal de grande instance, puisse être déposée par le créancier ou par tout mandataire.