Direction de la séance |
Projet de loi Contentieux et procédures juridictionnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 395 , 394 , 367) |
N° 51 8 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les IV, V et VI de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacés par un IV ainsi rédigé :
« IV.- Dans le ressort d’une même cour d'appel, lorsque la bonne administration de la justice le justifie, les avocats inscrits aux barreaux des tribunaux de grande instance dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État après consultation du Conseil national des barreaux, peuvent postuler devant chacun de ces tribunaux.
« Les deuxième et troisième alinéas du III leur sont applicables. »
II.- Le I entre en vigueur un mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au même paragraphe et au plus tard le 1er janvier 2012.
Objet
La postulation correspond à l’accomplissement des actes de procédure au nom et pour le compte d’une partie. En application de la loi du 31 décembre 1971, les avocats disposent du monopole de la postulation devant le tribunal de grande instance auprès duquel est établi leur barreau.
La région parisienne jouit d'un régime spécial dit de multipostulation à la suite du démembrement du tribunal de grande instance de Paris en des tribunaux périphériques (Bobigny, Nanterre et Créteil). Les avocats inscrits au barreau de l'un de ces tribunaux peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions, à l'exception d'une liste de matières réservées aux avocats du barreau du ressort du tribunal.
L'extension de ce régime de multipostulation au cas par cas n'est pas satisfaisante.
Pour permettre d'étendre ce dispositif en fonction des besoins des juridictions et de la situation des barreaux concernés, le présent amendement prévoit que la liste des juridictions concernées par la multipostulation sera fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque la bonne administration de la justice le justifie.