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Direction de la séance

Projet de loi

Contentieux et procédures juridictionnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 55

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable est abrogée.

Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l’objet de la publication prévue par l’article 10 de ladite loi, avant la publication de la présente loi.

Objet

Dans une logique de répartition des compétences, l’article 11 envisage de transférer au TGI la compétence pour connaître des biens de familles insaisissables. Toutefois, il apparaît que cette loi n’a plus aucune application concrète et qu’il convient donc de privilégier son abrogation.

En effet, cette loi, qui prévoit la possibilité de constituer un immeuble en « bien de famille », qui devient insaisissable par l’effet d’une déclaration homologuée et publiée, est totalement tombée en désuétude pour plusieurs raisons.

L’une d’elles est le plafond de valeur du bien qui peut être constitué, qui est de 5 millions d’anciens francs, soit 7.622,45€, valeur qui n’a pas été réactualisée depuis 1953.

En outre, le dispositif que la loi prévoit présente une certaine rigidité, puisqu’une fois le bien de famille constitué, il devient également inaliénable, sauf dans certains cas très limités et sous des conditions très contraignantes. Une telle rigidité est peu compatible avec la souplesse qu’implique la rapidité de l’économie actuelle.

Au fond, si cette loi n’est plus appliquée, c’est également qu’elle n’a plus de raisons de l’être. En effet, les évolutions de la société et les récentes réformes législatives permettent d’ores et déjà de protéger le patrimoine familial. Ainsi, la loi n°2003-721 pour l’initiative économique permet à l’entrepreneur d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité par laquelle il protège sa résidence principale de ses créanciers professionnels. Plus récemment, la loi n°2010-658 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet à cet entrepreneur de décider de n’affecter qu’une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, ce qui interdit en principe à ses créanciers professionnels, y compris antérieurs dans certains cas, de pouvoir procéder à des voies d’exécution sur ses biens personnels ou familiaux.

Il est donc opportun d’abroger cette loi et ultérieurement son décret d’application du 26 mars 1910. Dans un souci de respect du principe de sécurité juridique, il est toutefois prévu que cette abrogation ne concernera pas les biens de famille qui ont été constitués avant la publication de la loi.