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Direction de la séance

Proposition de loi

Gestion du risque de submersion marine

(1ère lecture)

(n° 455 , 454 , 423)

N° 29

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. de LEGGE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I. - Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 123-1-10-1. - Dans un délai de six mois à compter de l'approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles visé à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l'article L. 515-15 du même code, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître au préfet si il ou elle entend réviser ou modifier son plan local d'urbanisme afin de supprimer les dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés.

« À défaut de réponse dans ce délai ou en cas de désaccord entre le préfet et l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme. Il en est de même si l'intention exprimée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune de procéder à la suppression des dispositions contraires aux prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d'un plan de prévention des risques technologiques n'est pas suivie, dans un délai d'un an à compter de l'approbation des plans précités, de la modification ou de la révision du plan local d'urbanisme. » ;

II. - Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 124-2-1. - Dans un délai de six mois à compter de l'approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles visé à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l'article L. 515-15 du même code, la commune fait connaître au préfet si elle entend modifier sa carte communale afin de supprimer les dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés.

« À défaut de réponse dans ce délai ou en cas de désaccord entre le préfet et la commune, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal, la modification de la carte communale. Il en est de même si l'intention exprimée par la commune de procéder à la suppression des dispositions contraires aux prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d'un plan de prévention des risques technologiques n'est pas suivie, dans un délai d'un an à compter de l'approbation des plans précités, de la modification de la carte communale. »

III. - Alinéa 16

Après les mots :

présente loi,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les délais mentionnés aux paragraphes I et II courent à compter de cette entrée en vigueur.

Objet

Le présent amendement prévoit que l'autorité gestionnaire du plan local d'urbanisme ou de la carte communale devra prendre position, dans un délai maximal de six mois, pour indiquer au préfet si le document d'urbanisme dont elle a la charge contient des dispositions contraires aux prescriptions d'un plan de prévention des risques (c'est-à-dire des dispositions qui, conformément au dispositif adopté par la commission de l'Economie, devront être supprimées dans un délai d'un an).

Cet amendement aurait donc un double intérêt :

- d'une part, il permettrait de mettre le maire ou le président de l'EPCI au centre du processus de mise en conformité du PLU (ou de la carte communale) par rapport au PPR, et donc de valoriser la responsabilité des élus locaux ;

- d'autre part, le dispositif prévu, en l'état, par l'article 5, prévoit que le préfet ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'un an et en cas d'inaction de la commune ou de l'EPCI : dès lors, des documents d'urbanisme contraires à des PPR pourront rester en vigueur pendant plus d'un an, alors même qu'ils sont notoirement inadaptés et dangereux et qu'ils exposent les populations à des risques graves. Le présent amendement, en poussant le maire ou le président de l'EPCI à prendre position dans un délai plus court (six mois) et en autorisant le préfet, dans certaines conditions, à intervenir dès l'expiration de ce délai, permettrait de lutter contre cet effet pervers et de renforcer l'efficacité globale du dispositif de mise en conformité.