Direction de la séance |
Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 112 10 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 34
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.
II. – Alinéa 35, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
III. – Alinéa 36, deuxième phrase :
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20% du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
Objet
L’objet de l’amendement est d’harmoniser la rédaction du nouvel article L. 558-8 du code électoral proposés par la commission des lois avec la solution proposée par le Gouvernement pour la délimitation des sections électorales de la Martinique :
- le nombre de candidats présentés par chaque liste dans les différentes sections électorales est fixé à partir du nombre de sièges qui leur est attribué ;
- la répartition entre les sections de la prime majoritaire de onze sièges attribuée à la liste obtenant la majorité absolue des suffrages au premier tour ou arrivant en tête au second tour, sans être inscrite dans la loi, est précisée à partir du nombre de sièges qui leur est attribué.