Direction de la séance |
Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 132 11 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 194
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.
Objet
Amendement de coordination avec le troisième alinéa de l’article L. 7222-21, en cas de demande d’examen en urgence d’un rapport ou d’un projet de délibération par l’Assemblée de Martinique. En pareil cas, le président de l’Assemblée doit transmettre les documents aux membres de l’Assemblée au moins un jour franc avant la réunion. Il appartient à l’Assemblée de se prononcer sur l’urgence et éventuellement de renvoyer la discussion à une réunion ultérieure. Le projet de loi ne prévoyait pas la possibilité de l’urgence pour la transmission des documents au président de l’Assemblée par le président du conseil exécutif.