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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Équilibre des finances publiques

(1ère lecture)

(n° 499 , 568 , 578, 591, 595)

N° 40

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 48 de la Constitution, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles 39 et 47 et de l’article 48, tout projet de loi comportant des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ou des modifications apportées à ces dispositions est déposé et discuté dans les conditions prévues au présent article.

« Ce projet de loi est accompagné d’un projet de loi de finances ayant pour unique objet d’approuver les mesures précitées et d’en tirer les conséquences sur l’équilibre des finances publiques.

« Les deux projets sont déposés le même jour sur le bureau de la même assemblée. Dans chaque assemblée, le projet de loi de finances est discuté à la suite du projet de loi ordinaire adopté en première lecture, et, le cas échéant, lors des lectures suivantes. Le projet de loi ne peut être adopté définitivement qu’en cas d’adoption définitive du projet de loi de finances qui l’accompagne. En cas de rejet définitif de l’un de ces projets, l’autre est réputé caduc.

« Lorsque les projets sont déposés en première lecture au Sénat et que cette assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai quinze jours sur le projet de loi de finances, le Gouvernement saisit l’Assemblée nationale qui doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles 39 et 47-1 et de l’article 48, les dispositions du présent article sont également applicables aux projets de loi comportant des dispositions relatives aux principes fondamentaux concernant les autres ressources de la sécurité sociale ainsi que les modifications apportées à ces dispositions et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale qui les approuvent.

« Une loi organique détermine, en tant que de besoin, les dispositions du présent article. »

Objet

La procédure législative actuelle permet l’insertion de dispositions fiscales et des autres ressources de la sécurité sociale dans les projets de loi ordinaires, que ces dispositions soient proposées par le Gouvernement ou résultent d’amendements parlementaires.

Le projet de loi constitutionnel, amendé par la Commission des Lois du Sénat, prévoit la répartition de ces matières en deux projets successifs : les projets de loi ordinaire comportant de telles dispositions d'une part, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale qui les approuvent définitivement d'autre part.

Dans un tel système, il est indispensable que les délais d’approbation définitive des lois ordinaires soient les plus courts possibles.

Nous proposons, par conséquent, une procédure d’adossement des projets de lois ordinaires en cause et des projets de loi de finances rectificatives ou de loi de financement rectificatives approuvant les mesures fiscales ou de ressources de la sécurité sociale qu'ils contiennes.

Le dépôt et la discussion des deux catégories de textes devrait être simultanée. Il est nécessaire d’autoriser, dans ce cas, le dépôt de ces projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale rectificative sur le bureau du Sénat. Car, la réforme constitutionnelle envisagée a pour effet paradoxal de limiter les prérogatives constitutionnelles du Sénat en matière fiscale ou de financement de la sécurité sociale, la Haute assemblée ne pouvant plus être saisie de telles dispositions en première lecture, alors que la Constitution le permet actuellement.

Le rejet définitif de l’un des textes adossés entraînera la caducité de l’autre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).