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Projet de loi organique Institutions Polynésie française (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 531 , 530 ) |
N° 1 25 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
La Polynésie française forme une circonscription électorale unique, composée de neuf sections. Chaque section dispose d’un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.
Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les sections ci-après désignées:
1° La première section des Îles-du-Vent du Centre comprend les communes de : Papeete et Moorea-Maiao. Neuf sièges sont attribués à cette section;
2° La deuxième section des Îles-du-Vent de l’Ouest comprend les communes de : Faa’a et Punaauia. Dix sièges sont attribués à cette section;
3° La troisième section des Îles-du-Vent de l’Est comprend les communes de Pirae, Arue, Mahina et Hitiaa o te ra. Neuf sièges sont attribués à cette section;
4° La quatrième section des Îles-du-Vent du Sud comprend les communes de : Paea, Papara, Teva I Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est. Neuf sièges sont attribués à cette section;
5° La cinquième section des Îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Huit sièges sont attribués à cette section;
6° La sixième section des Îles Tuamotu de l’Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Trois sièges sont attribués à cette section;
7° La septième section des Îles Gambier et Tuamotu de l’Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Trois sièges sont attribués à cette section;
8° La huitième section des Îles Marquises comprend les communes de : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou. Trois sièges sont attribués à cette section;
9° La neuvième section des Îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Trois sièges sont attribués à cette section.
Objet
Afin de dégager une forte majorité à l’assemblée et de préserver l’unité des archipels de la Polynésie française, cette collectivité d’outre-mer ne doit constituer qu’une seule circonscription, divisée en neuf sections électorales. Notamment, aux Îles du Vent, où est concentrée la majeure partie de la population, il est prévu de découper cet archipel en quatre sections électorales homogènes :
1ère section : 42 557 personnes ;
2ème section : 55 180 personnes ;
3ème section : 47 092 personnes ;
4ème section : 49 854 personnes.
En effet, la constitution des trois sections des Îles-du-Vent figurant dans le projet de loi organique, engendre de trop fortes disparités. La modification proposée permet d’éviter des disproportions trop importantes dans la répartition des sièges entre les sections. Par ailleurs, ce découpage en quatre sections permettra l’émergence de nouveaux leaders et le renouvellement de la classe politique.
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N° 2 25 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
La mesure visant à limiter le nombre des collaborateurs des cabinets des ministres du gouvernement de la Polynésie française est inutile et contraire à l’autonomie conférée à cette collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution. Il appartient en effet au gouvernement de la Polynésie française de fixer ce nombre, conformément au principe d’auto-organisation. Il n’y a donc pas lieu de modifier l’article 86 de la loi organique du 27 février 2004.
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N° 3 26 mai 2011 |
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M. FLOSSE ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l’article 121 de la même loi organique est ainsi rédigé :
Lorsqu’une motion de défiance est adoptée, l’assemblée peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau. »
Objet
En principe, le président de l’assemblée et le bureau sont élus pour la durée du mandat de l’organe délibérant, soit cinq ans. Toutefois, dans l’hypothèse où une motion de défiance a été adoptée, si la majorité absolue des membres de l’assemblée le souhaite, il doit être possible de renouveler intégralement le bureau. Cette mesure permet d’éviter qu’un président, devenu minoritaire, ne puisse se maintenir et faire obstruction aux vœux de la majorité des membres de l’assemblée.
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N° 4 25 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Comme le souligne le rapporteur, dans son rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, le fait de restreindre l’éligibilité aux seules personnes qui résident dans la section alors que selon le droit commun l’éligibilité est possible dans l’ensemble d’une circonscription, présente un caractère « fortement dérogatoire », que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le droit électoral français.
Cette mesure serait fondée sur la crainte (soutenue par un élu « d’un archipel éloigné ») que des élus « parachutés » des îles du Vent ou des îles sous le Vent se présentent dans toutes les sections et portent ainsi préjudice à la représentation des « archipels éloignés ».
Cette prétention ne correspond absolument à la réalité sociologique polynésienne car dans les archipels éloignés, seuls des citoyens issus de ces terroirs ont une chance d’être élu. Il est donc à craindre que cette mesure restrictive et totalement dérogatoire au droit commun, produise un effet pervers aux îles du Vent. Il faut permettre en effet, à de nouveaux candidats (hommes ou femmes), quelque soit leur lieu de résidence, de pouvoir se présenter en tous points du territoire des îles du Vent afin de permettre l’émergence d’une nouvelle classe politique.
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N° 5 25 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de l’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le premier tour des élections pour le renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française sera organisé dans un délai de deux à quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le mandat des représentants à l’assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de publication de la présente loi organique prend fin à compter de la réunion de plein droit de l’assemblée élue en application du premier alinéa du présent article, qui se tiendra dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 118 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.
Objet
Compte tenu de l’instabilité institutionnelle qui prévaut depuis 2004 en Polynésie française, résultant de l’absence d’une majorité stable à l’assemblée de cette collectivité d’outre-mer, il est proposé d’abréger le mandat de l’assemblée élue en janvier 2008 afin que le nouveau mode de scrutin devant remédier à cette situation inopportune dégage une majorité forte dans cette même assemblée. Certes, depuis le 1er avril 2011, après le vote d’une motion de défiance, M. Oscar TEMARU a bien été désigné pour présider aux destinées de la Polynésie. Mais force est de constater qu’il ne dispose plus aujourd’hui de la majorité absolue puisqu’une élue de sa liste (Mme Sabrina BIRK) a quitté son groupe à l’assemblée pour s’inscrire chez les non-inscrits. Il y a donc tout lieu de penser que les projets de délibérations et les projets lois du pays du gouvernement de M. TEMARU ne seront pas votés par l’assemblée.
Lors de l’examen des amendements, le 18 mai dernier, par la commission des lois, le Rapporteur, M. le sénateur COINTAT a précisé que cet amendement visant à l’abréviation du mandat « était très important » mais proposait néanmoins que « cette question soit débattue en séance », notamment pour que le Gouvernement soit interrogé sur ses intentions.
Enfin, il est rappelé que l’application de manière anticipée des nouvelles règles pour le scrutin électoral poursuit un but d’intérêt général et dès lors, est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. Const. n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, cons. n° 15).
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N° 6 26 mai 2011 |
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M. FLOSSE ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 5
Remplacer le mot :
dix-neuf
par le mot :
quinze
II. - Alinéa 6, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section des Îles-du-Vent du Centre | 2 |
Section des Îles-du-Vent de l’Ouest | 3 |
Section des Îles-du-Vent de l’Est | 2 |
Section des Îles-du-Vent du Sud | 2 |
Section des Îles Sous-le-Vent | 2 |
Section des Îles Tuamotu de l'Ouest | 1 |
Section des Îles Gambier et Tuamotu de l'Est | 1 |
Section des Îles Marquises | 1 |
Section des Îles Australes | 1 |
Objet
Afin de préserver la stabilité des institutions, il est proposé d’instituer une « prime majoritaire » égale au quart du nombre des sièges composant l’assemblée, soit 15 sièges. Une telle prime est suffisante pour dégager une forte majorité à l’assemblée, sans que l’opposition ne soit réduite pour autant à un groupe extrêmement minoritaire.
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N° 7 26 mai 2011 |
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Mme GOURAULT ARTICLE 2 |
Alinéa 8, deuxième phrase
Remplacer les mots :
électeurs inscrits
par les mots :
suffrages exprimés
Objet
Cet amendement fixe le seuil d’accessibilité au second tour à 10% des suffrages exprimés au lieu de 10% des électeurs inscrits. Cet amendement vise à permettre la pluralité dans un scrutin à composantes très majoritaires (circonscription unique, prime majoritaire de 1/3 des sièges).
Un seuil de 10% des inscrits peut se traduire, en fonction de l’abstention par un seuil approchant le 20% des suffrages exprimés.
Aucune loi électorale à scrutin de liste à deux tours n’a, à ce jour, un seuil d’accessibilité au second tour égal à 10% des électeurs inscrits. Pour les élections des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, le seuil est fixé à 10% des suffrages exprimés, pour l’élection des conseillers à l’assemblée de corse, le seuil est de 7% des suffrages exprimés.
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N° 8 rect. 31 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 F |
Après l'article 5 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet de loi, tout projet d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", tout projet de délibération ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes. Lorsqu'un acte à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.
« Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions des projets de délibérations et d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au gouvernement de la Polynésie française. »
Objet
Le présent amendement vise à pallier une lacune dans la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il introduit un article qui définit les missions du comité des finances locales mentionné à l'article 52 de la loi organique.
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N° 9 26 mai 2011 |
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N° 10 26 mai 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 5
Remplacer le mot :
dix-neuf
par le mot :
quinze
II. – Alinéa 6, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Première section des îles-du-Vent
| 3 |
Deuxième section des îles-du-Vent
| 3 |
Troisième section des îles-du-Vent
| 3 |
Section des îles Sous-le-Vent
| 2 |
Section des îles Tuamotu de l’Ouest
| 1 |
Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est
| 1 |
Section des îles Marquises
| 1 |
Section des îles Australes
| 1 |
Objet
Cet amendement vise à assurer le pluralisme de l’assemblée territoriale.
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N° 11 26 mai 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 8, deuxième phrase
Remplacer les mots :
électeurs inscrits
par les mots :
suffrages exprimés
Objet
Cet amendement vise à assurer le pluralisme de l'assemblée territoriale.
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N° 12 26 mai 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à assurer un certain pluralisme au sein de l’assemblée territoriale.
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N° 13 26 mai 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Rien ne justifie que l’assemblée de Polynésie soit la seule assemblée élue selon le droit français à ne pas bénéficier de tous les droits afférents.
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N° 14 26 mai 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 11 |
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « pas adopté », sont insérés les mots : « , conformément à la procédure délibérante définie à l’article 144, ».
Objet
Cet amendement vise à rendre tout son sens à la discussion budgétaire.
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N° 15 26 mai 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Après les mots :
le tiers »
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Il est paradoxal de vouloir réduire les droits de l’assemblée délibérante au moment de faire des choix budgétaires.
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N° 16 26 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la première phrase de l’article 15 de la même loi organique, les mots : « dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à donner tout son sens à la présence internationale de la Polynésie.
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N° 17 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 2
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
six
II. - Alinéa 4, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section | Composition de la section | Nombre de sièges de la section |
Section des îles-du-Vent | Communes de : Arue, Faa’a, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta | 38 |
Section des îles Sous-le-Vent | Communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa | 7 |
Section des îles Tuamotu de l’Ouest | Communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa | 3 |
Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est | Communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia | 3 |
Section des îles Marquises | Communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, Ua-Pou | 3 |
Section des îles Australes | Communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai | 3 |
Objet
Les îles-du-Vent constituent actuellement une seule et même circonscription pour l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française. Il est proposé de maintenir ce découpage en regroupant les îles du Vent en une même section au sein de la circonscription unique.
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N° 18 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 4, tableau, lignes 2 à 5
Rédiger ainsi ces lignes :
Première section des îles-du-Vent | Communes de : Arue, Mahina, Papeete, Pirae | 13 |
Deuxième section des îles-du-Vent | Communes de : Hitiaa O Te Ra, Moorea-Maiao, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta | 13 |
Troisième section des îles-du-Vent | Communes de : Faa’a, Paea, Punaauia | 13 |
Section des îles Sous-le-Vent | Communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa | 6 |
Objet
Amendement de repli.
Le découpage des îles du Vent en sections n’est pas équilibré. En effet, tel que décrit à l’article 1er, les trois sections ne sont pas homogènes en termes de population.
- 1ère section (Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae) : 66.602 habitants. Elle élit 13 représentants.
- 2e section (Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta) : 72.901 habitants. Elle élit 13 représentants.
- 3e section (Faa’a, Punaauia) : 55.180 habitants. Elle élit 11 représentants.
A titre de comparaison, la section des îles sous-le-Vent qui comprend une population de 33.165 personnes, élit 8 représentants.
Le présent amendement vise, tout en conservant un découpage des îles du Vent en trois sections, de modifier le découpage en trois sections équilibrées en termes de population :
- La 1ère section des îles du Vent comprendrait les communes de : Arue, Mahina, Papeete et Pirae (population : 64.451).
- La 2e section des îles du Vent comprend les communes de : Hitiaa O Te Ra, Moorea-Maiao, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta (population : 62.968).
- La 3e section des îles du Vent comprend les communes de : Faa’a, Paea et Punaauia (population : 67.264)
Chacune de ces sections élirait treize représentants.
Et la section des îles sous-le-Vent qui comprend une population de 33 165 personnes, élirait 6 représentants.
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Projet de loi organique Institutions Polynésie française (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 531 , 530 ) |
N° 19 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 105 – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de six sections.
« II. – Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur ainsi réparti :
« 1° Dans la section des îles-du-Vent : neuf sièges ;
« 2° Dans la section des Iles-Sous-le-Vent : deux sièges ;
« 3° Dans les autres sections : un siège.
« Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans la section.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« III. - Les sièges sont répartis entre sections, dans l’ordre décroissant et au prorata des voix obtenues par chacune des listes dans chaque section. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.
« IV. – Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de chaque liste dans chaque section. »
Objet
Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique, divisée en six sections (amendement à l’article 1er). Cet amendement prévoit ainsi qu’une prime majoritaire, égale à un quart des sièges (soit 15 sièges), sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité et sera ensuite ventilée entre les différentes sections. Une prime de 15 sièges est suffisante pour que se dégage une majorité absolue à l’assemblée de la Polynésie française.
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Projet de loi organique Institutions Polynésie française (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 531 , 530 ) |
N° 20 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 105 – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.
« II. – Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur ainsi réparti :
« 1° Dans les sections des îles-du-Vent : trois sièges ;
« 2° Dans la section des Iles-Sous-le-Vent : deux sièges ;
« 3° Dans les autres sections, un siège.
« Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans la section.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« III. - Les sièges sont répartis entre sections, dans l’ordre décroissant et au prorata des voix obtenues par chacune des listes dans chaque section. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.
« IV. – Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de chaque liste dans chaque section. »
Objet
Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique, divisée en huit sections (amendement à l’article 1er). Cet amendement prévoit ainsi qu’une prime majoritaire, égale à un quart des sièges (soit 15 sièges), sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité et sera ensuite ventilée entre les différentes sections. Une prime de 15 sièges est suffisante pour que se dégage une majorité absolue à l’assemblée de la Polynésie française.
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N° 21 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
six
II. - Alinéa 6, tableau, lignes 1 à 3
Remplacer ces lignes par une ligne ainsi rédigée :
Section des îles-du-Vent | 12 |
Objet
Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique, divisée en six sections (amendement à l’article 1er).
Direction de la séance |
Projet de loi organique Institutions Polynésie française (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 531 , 530 ) |
N° 22 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
I. - Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur ainsi réparti :
« 1° Dans les sections des Îles-du-Vent : trois sièges ;
« 2° Dans la section des Iles-Sous-le-Vent : deux sièges ;
« 3° Dans les autres sections, un siège.
II. - Alinéa 11, première phrase
Remplacer le mot :
dix-neuf
par le mot :
quinze
III. - Alinéa 11, deuxième phrase
Remplacer les mots :
conformément au tableau ci-dessus
par les mots :
conformément au II
Objet
Cet amendement prévoit qu’une prime majoritaire, égale à un quart des sièges (soit 15 sièges), sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité et sera ensuite ventilée entre les différentes sections. Une prime de 15 sièges est suffisante pour que se dégage une majorité absolue à l’assemblée de la Polynésie française.
Dans le mode de scrutin des élections régionales, la liste arrivée en tête au premier tour, obtient le quart des sièges à pourvoir et non le tiers (19 sur 57 sièges à pourvoir dans la circonscription unique que forme la Polynésie française).
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Projet de loi organique Institutions Polynésie française (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 531 , 530 ) |
N° 23 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Alinéa 8, deuxième phrase
Remplacer les mots :
10 % des électeurs inscrits
par les mots :
12,5 % du total des suffrages exprimés
Objet
Aucune loi électorale à scrutin de liste à deux tours n’a, à ce jour, un seuil d’accessibilité au second tour égal à 10% des électeurs inscrits. Pour les élections des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, le seuil est fixé à 10% des suffrages exprimés, pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Corse, le seuil est de 7% des suffrages exprimés.
Le présent amendement vise à permettre la pluralité dans le scrutin.
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N° 24 26 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
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N° 25 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 A |
Avant l’article 5 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa (V) de l’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« V. - Le haut-commissaire de la République assure, à titre d'information, la publication au Journal officiel de la Polynésie française, ainsi que par voie électronique, des dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont applicables en Polynésie française et procède à la consolidation des lois et règlements. Cette obligation s’applique aux dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ou qui sont applicables de plein droit. »
Objet
L’extension des textes législatifs et réglementaires de l’Etat, en Polynésie française, méconnaît trop souvent l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité du droit.
En effet, les dispositifs d’extension sont rédigés de telle façon qu’il est impossible de comprendre quels sont les articles des lois et règlements qui sont applicables. De plus, les textes n’étant pas « consolidés », le citoyen est obligé de procéder à de longues et périlleuses recherche sur le site de légifrance pour tenter de lire le droit en recollant des morceaux de textes.
L’Etat est conscient de cette difficulté et il a d’ailleurs déjà consacré le principe figurant dans la modification statutaire proposée à propos du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie (cf art. 12 de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 et art. 9 du décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008).
La présente modification s’inspire de ce principe et ajoute l’obligation de tenir à jour des textes consolidés. Ainsi l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » sera d’autant mieux respecté.
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N° 26 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 A |
Après l’article 5 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au cinquième alinéa de l’article 9 de la même loi organique, remplacer les mots : « un mois » par les mots : « deux mois » et les mots : « quinze jours » par les mots : « un mois ».
II. - Au troisième alinéa de l’article 10 de la même loi organique, remplacer les mots : « un mois » par les mots : « deux mois » et les mots : « quinze jours » par les mots : « un mois ».
Objet
Les dispositions de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoient des mécanismes de consultation de l’assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres dont l’avis doit permettre d’éclairer les autorités métropolitaines lors de l’élaboration d’un projet de texte national qui introduit, modifie ou supprime des dispositions particulières à la Polynésie française.
Cependant, de nombreuses difficultés soulevées démontrent que les avis sont souvent rendus hors délais légaux. En 2009, 61 % des avis ont été adoptés sans que ces derniers puissent avoir une quelconque influence sur les projets de textes nationaux.
Trois problèmes majeurs sont mis en exergue par les services :
- Des délais légaux trop courts
- Un recours à une utilisation trop récurrente de la procédure d’urgence qui réduit de moitié des délais déjà trop brefs.
- Une absence d’étude d’impact jointe à la saisine et de textes consolidés qui restent à la charge de la Polynésie française pour garantir une lecture effective du projet soumis.
Il est ainsi proposé d’allonger le délai de consultation de un à deux mois et de pouvoir disposer le cas échéant des documents prévus à l’article 8 de la loi n° 2009-403 du 15 avril 2009 (études d’impact d’un projet de loi qui doit définir les objectifs poursuivis et exposer avec précision les conditions d’application des dispositions envisagées en Polynésie française en justifiant le cas échéant les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions envisagées).
Le présent amendement vise à permettre aux autorités polynésiennes de participer à l’effort national d’amélioration de la qualité de la loi.
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N° 27 26 mai 2011 |
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N° 28 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 F |
Après l’article 5 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 52 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 52. - Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française.
« Cette quote-part, qui ne peut être inférieur à 15 % desdites ressources, est fixé par délibération de l’assemblée de la Polynésie française, après consultation du haut-commissaire de la République, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française, des communes et de leurs groupements.
« Les modalités de liquidation et de versement de cette quote-part sont déterminées par un acte prévu à l’article 140 et dénommé « loi du pays ».
« Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l’État destinées à l’ensemble des communes et à leurs groupements.
« Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française composé de représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l’assemblée de la Polynésie française et de l’État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité. Celui-ci est présidé par l’un de ses membres représentant les communes.
« Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d’attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d’opération d’investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’élection des représentants des communes et de l’assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales et celles afférentes au président dudit comité. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources. »
Objet
Les modifications suggérées ont d’abord pour objet de confier dorénavant à la délibération budgétaire du Pays – et non plus à un décret intervenant postérieurement - le soin de fixer, pour l’exercice à venir, la quote-part de la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation (F.I.P), lequel ne pourra toujours pas être inférieur à 15 % des recettes perçues. De fait, l’assiette à laquelle ce taux effectif sera appliqué est celui constitué par la prévision de recettes perçues figurant en dépense du budget primitif. La fixation de ce taux effectif impliquerait dorénavant la consultation préalable du haut-commissaire de la République.
Dans la mesure où il est déjà prévu que le F.I.P puisse allouer « une dotation affectée à des groupements de communes » (article 52, alinéa 5), il apparaît utile que l’appréciation des charges s’étende à celles des groupements, en sus de celles de la Polynésie française et des communes.
Il est proposé de renvoyer à une loi du Pays le soin de fixer les dispositions relatives aux règles de liquidation et de versement de la quote-part de la Polynésie française au F.I.P., permettant ainsi d’apporter à ces thèmes toutes les clarifications des problèmes actuels sur la définition de l’assiette à prendre en compte et le rythme des versements.
La dernière modification vise à tirer toutes les conséquences de la possibilité déjà offerte pour le F.I.P de doter les groupements de communes.
En ce qui concerne le comité des finances locales, les modifications proposées ont pour objet :
1°) d’isoler dans un article spécifique nouveau toutes les dispositions (à prendre toujours par la voie d’un décret en Conseil d’Etat) relatives à la composition et aux règles d’élection des membres et du président du comité des finances locales (C.F.L) ;
2°) de prévoir que la présidence de ce comité incombe dorénavant à un représentant des communes, en lieu et place d’une co-présidence par les représentants de l’Etat et du Pays.
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N° 29 26 mai 2011 |
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N° 30 rect. 31 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 F |
Après l’article 5 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 52 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des finances locales est également en charge du diagnostic et du suivi financier, au cas par cas et dans le respect de l'article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues par les articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales. S’il est saisi d'une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre les missions du comité des finances locales originellement en charge de la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation en faveur des communes de Polynésie française, et à mettre en application concrète l'article 2 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française en faveur d'une situation problématique : les communes de la Polynésie française se retrouvent exsangues par la baisse actuelle et durable du concours financier provenant du FIP, et doivent en plus respecter rigoureusement le calendrier législatif imposé par le CGCT en matière de collecte et traitement des déchets, de distribution d’eau potable et d'assainissement des eaux usées.
Or ces trois compétences environnementales obèrent irrémédiablement les finances des communes polynésiennes et celles-ci ne seront absolument pas en mesure de respecter les délais législatifs. Cette difficulté majeure a été soulignée par le rapport de la commission des lois n°130 (2008-2009) intitulé « Droits et libertés des communes de Polynésie française : de l'illusion à la réalité ».
Il convient donc de prévoir un dispositif qui traitera la situation de chaque commune sinistrée au cas par cas, à travers un comité tripartite déjà institué par la loi et qui est déjà au faîte des problèmes financiers liés aux communes polynésiennes.
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N° 31 rect. 31 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 F |
Après l’article 5 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article 54 de la même loi organique, les mots : « , cabinets ministériels » sont supprimés.
Objet
Le deuxième alinéa de l’article 54 de la loi organique doit être supprimé. En l’état actuel, il ne peut que nuire au bon fonctionnement des institutions respectives (collectivité d’outre-mer et communes) et entraîner les élus vers des pratiques excessives et déviantes, lorsque les accointances entre le Maire et le pouvoir en place prennent des proportions démesurées.
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N° 32 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE 5 H |
Après les mots :
du conseil municipal de la commune intéressée et
insérer le mot :
avis
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 33 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 H |
Après l’article 5 H, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 59 de la même loi organique, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :
« Art. 59-1. - Une convention entre l’État et la Polynésie française fixe les modalités du concours des administrations centrales de l’État à la Polynésie française pour l’élaboration des règles dont elle a la charge à l’occasion des transferts de compétences qui ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la présente loi organique. »
Objet
La loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte a consacré le principe suivant : si aucune compensation n’est accordée à la Nouvelle-Calédonie pour des charges liées à l’activité normative, une assistance juridique est envisagée pour les compétences normatives transférées, tels que le droit civil, le droit commercial, l’état civil.
Ce principe figure désormais à l’article 203-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Ce nouveau dispositif autorise l’organisation du concours des administrations centrales de l’Etat à la Polynésie française pour l’élaboration des règles dont elle a la charge, à l’occasion des transferts de compétences qui ont eu lieu en 2004.
Il nécessite, comme en Nouvelle-Calédonie, la signature d’un protocole liant les parties intéressées et organisant la coopération entre la Polynésie française et les services de l’Etat pour la mise en œuvre du transfert dans ces matières qui a eu lieu lors de l’entrée en vigueur de la loi organique statutaire du 27 février 2004 : droit civil, droit des assurances, droit commercial, droit social.
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N° 34 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE 6 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
jusqu'à
par le mot :
à
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 35 26 mai 2011 |
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N° 36 26 mai 2011 |
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N° 37 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Restreindre la possibilité pour un représentant de signer plus d’une motion de défiance par année civile pourrait avoir pour conséquence un blocage des institutions : un gouvernement minoritaire pourrait se maintenir au pouvoir et dans le même temps, l’assemblée de la Polynésie française refuserait de voter tous ses projets de textes.
Le présent amendement vise à conserver les dispositions actuelles sur le nombre de motions de défiance qu’un représentant peut signer par année civile, à savoir deux.
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N° 38 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE 11 |
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « pas adopté », sont insérés les mots : « , conformément à la procédure délibérante définie à l’article 144, ».
Objet
Le second alinéa de l’article 156-1 de la loi organique statutaire recèle -comme l’alinéa 1er- une ambiguïté car lors de l’adoption du budget, après une nouvelle transmission effectuée par le président de la Polynésie, aucune indication ne précise si l’assemblée peut ou non amender le budget et les lois du pays. Afin de dissiper cette difficulté, et écarter expressément la technique du vote bloqué, il convient de préciser que les projets de texte doivent être adoptés dans le cadre de la procédure délibérante de droit commun qui confère aux représentants la plénitude des droits nécessaires à l’adoption d’un texte (amendement, retrait, adjonction, modification).
Le présent amendement vise à prévoir, avant l’utilisation de ce 49-3 budgétaire, une seconde discussion sur la base d’un projet de budget modifié, de façon, justement, à donner toute sa place et toute sa force au débat au sein de l’assemblée de la Polynésie française, c’est-à-dire au processus démocratique. Ce n’est qu’en cas de blocage effectif qu’on pourra recourir aux armes les plus lourdes, en l’occurrence à la mise en jeu de la responsabilité du président. Celui-ci fera alors adopter son budget, sauf s’il est renversé par une motion de défiance constructive.
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N° 39 26 mai 2011 |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre 2 du titre VI de la même loi organique est ainsi modifié :
1° L’article 176 est précédé d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Section 1
« Dispositions générales »
2° Après l’article 180 est insérée une division ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières applicables aux “lois du pays” relatives aux impôts et taxes
« Art. 180-1. - Les actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État à compter de la publication de leur acte de promulgation.
« Art. 180-2. - Le Président de la Polynésie française dispose d’un délai de dix jours pour assurer la promulgation et la publication des actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes adoptés par l’assemblée à compter de la transmission qui lui en a été faite en application du premier alinéa de l’article 143. Il transmet l’acte de promulgation au haut-commissaire.
« Art. 180-3. – I. – À compter de la publication de l’acte de promulgation d’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes, le haut commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française, six représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d’État.
« Ils disposent à cet effet d’un délai de quinze jours. Lorsqu’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d’État à l’initiative des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l’assemblée de la Polynésie française.
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
« II. – À compter de la publication de l’acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt à agir disposent d’un délai d’un mois pour déférer cet acte au Conseil d’État.
« Dès sa saisine, le greffe du Conseil d’État en informe le président de la Polynésie française.
« Art. 180-4. - Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
« Le Conseil d’État annule tout ou partie d’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes contenant des dispositions contraires à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit.
« Art. 180-5. - Les dispositions de l’article 179 et du deuxième alinéa de l’article 180 sont applicables aux actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes. »
Objet
Amendement de clarification.
Afin de bien prendre en compte le régime contentieux particulier applicable aux lois du pays relatives aux impôts et taxes qui autorise les recours a posteriori, il est proposé de créer deux sections au sein du chapitre II consacré au contrôle juridictionnel spécifique en identifiant d’une part les dispositions générales applicables à toutes les lois du pays et d’autre part les dispositions particulières applicables aux lois du pays relatives aux impôts et taxes, celles-ci reprenant les dispositions de l’article 145 alinéa 2 et 3 et 156 alinéa 9 et 10.
La rédaction proposée par le présent amendement est plus détaillée.
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N° 40 31 mai 2011 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article 116 de la même loi organique est supprimé.
II. - Le dernier alinéa des articles L.O. 497, L.O. 524 et L.O. 552 du code électoral est supprimé.
Objet
Amendement de coordination, qui vise à garantir la pleine application de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique en Polynésie française, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna, en abrogeant les dispositions faisant référence à la sanction d'inéligibilité dans sa forme antérieure à la loi précitée.
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N° 41 31 mai 2011 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
L'article 87 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
Objet
Cet amendement vise à réduire la durée durant laquelle le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement continuent de percevoir leur indemnité après la cessation de leurs fonctions : ce délai serait ainsi abaissé à un mois (contre trois mois dans la rédaction actuelle de la loi organique). Il s'agit donc d'un amendement de cohérence avec l'article 6 bis inséré par votre commission.
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N° 42 31 mai 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « absolue » est remplacé par les mots : « des trois cinquièmes ».
Objet
La loi statutaire de la Polynésie française a mis en place un dispositif de responsabilité du gouvernement de la Polynésie française devant l’assemblée, en instaurant un mécanisme de motion de défiance.
Cependant, devant l’instabilité que les institutions polynésiennes ont connue ces dernières années, dix gouvernements ont été renversés depuis 2004, le Gouvernement a souhaité modifier la loi organique en prévoyant :
- qu’un tiers, au lieu du quart, des membres de l’assemblée est nécessaire pour rendre recevable une motion de défiance ;
- que celle-ci n’est adoptée que si elle est votée par une majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, et non plus par la majorité absolue.
La commission des lois a restauré le seuil d’adoption de la motion de défiance ordinaire actuellement en vigueur.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction du Gouvernement.