Direction de la séance |
Projet de loi Conseillers territoriaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 552 , 551 ) |
N° 8 26 mai 2011 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (n° 552, 2010-2011).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment en premier lieu que le présent projet de loi contrevient à l’obligation constitutionnelle de déposer en premier sur le bureau du Sénat les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales.
La création du conseiller territorial demeure non seulement inutile, mais constitue de plus une complexification qui pèsera sur le fonctionnement des collectivités territoriales et les relations que ces dernières entretiendront entre elles, à l’opposé de l’objectif initial de simplification. La double appartenance du conseiller territorial au conseil général et au conseil régional revient à marginaliser le département, qui constitue pourtant un niveau de collectivité indispensable à la préservation du lien social. Rien ne vient garantir que l’exercice du mandat par la même personne ne se fera pas au détriment d’une des deux collectivités représentées.
Enfin, les disproportions de représentation des citoyens d’une région à l’autre vont accroître entraîner les inégalités de suffrage, des départements de même population pouvant avoir un nombre de conseillers territoriaux très variable.
Il convient donc que le présent projet de loi soit à nouveau examiné par la commission des lois.