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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 612 , 620 , 642)

N° 12

15 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéas 18 et 19 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur un élargissement de niche fiscale introduit par l’Assemblée nationale.

Plus précisément, l’Assemblée nationale a adopté une disposition visant à élargir le champ des fonctions pouvant être exercées pour remplir les conditions exigées par la loi afin de bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels (soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions). Selon le texte voté par les députés, si le propriétaire des parts et actions exerce une des fonctions « éligibles » pour une société au moins, il serait automatiquement considéré comme satisfaisant à ces conditions pour les autres sociétés concernées en y exerçant au moins les fonctions de directeur général délégué.

Or la doctrine fiscale a pris en compte les conséquences de la création de la fonction de « directeur général délégué » par la loi NRE de 2001 en matière d’exonération des biens professionnels : il est ainsi « admis que cette fonction soit éligible pour le bénéfice de l’exonération des biens professionnels[,] cette mesure de tempérament [étant] bien entendu soumise à la condition que ces personnes exercent effectivement les fonctions qui leur sont dévolues par l’article 107 de la loi du 15 mai 2001 ».

Dès lors, la mesure proposée est soit inutile si elle vise les situations où le contribuable exerce bien les fonctions de directeur général délégué de l’entreprise, soit inadéquate si elle tend à ce que l’exonération s’applique à des situations où le redevable porterait le titre de directeur général délégué sans en exercer réellement les fonctions.

Il est donc préférable d’en rester aux dispositions actuelles. Tel est l’objet de cet amendement.