Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 163 rect. 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ et du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-1-1. – Jusqu’au 31 décembre 2014, à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa du I de l’article L. 1414-1 du présent code, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours.
« Une convention entre le département et le service départemental d’incendie et de secours bénéficiaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation du ou des biens projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l’évaluation préalable prévue à l’article L. 1414-2.
« Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »
Objet
Le présent amendement tend à inscrire la possibilité offerte aux départements dans le chapitre relatif aux contrats de partenariat, de permettre le recours au crédit bail pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours, à l’instar de la solution déjà retenue pour les beaux emphytéotiques administratifs.
Celui-ci précise le terme de cette expérimentation, la date du 31 décembre 2014 s’appliquant à la décision du Conseil général de recourir au contrat de partenariat, et d’imposer la conclusion d’une convention qui fixe l’engagement des parties, pour faciliter la mise en œuvre pratique de cette disposition législative.