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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 612 , 620 , 642)

N° 45 rect.

21 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FRASSA, Mme BRUGUIÈRE, M. FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° - Le premier alinéa de l'article L. 137-20 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux est fixé à 2,5 %. »

2° - Le premier alinéa de l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux est fixé à 4 %. »

3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 137-23 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« S'agissant des prélèvements pour les paris hippiques en ligne et les paris sportifs en ligne mentionnés aux articles L. 137-20 et L. 137-21, ils sont assis sur le produit brut des jeux. » 

II. - La perte de recettes pour l'État et pour le Centre des monuments nationaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aménager la fiscalité des jeux en ligne afin d'assurer la viabilité à terme des opérateurs et le dynamisme du marché.

Une fiscalité trop élevée n'encourage pas les joueurs à utiliser les sites agrées car les gains sur les sites illégaux sont plus élevés. De ce fait, on estime aujourd'hui que 57 % des paris sont réalisés sur des sites non agréés. Outre la perte de recettes pour l'Etat et la Sécurité sociale, cette situation est contraire aux objectifs protecteurs de la loi, en particulier vis-à-vis des mineurs.

Il s'agit, à l'image de ce qui existe dans la plupart des pays européens, de modifier l?assiette de taxation des jeux en ligne en faisant porter les prélèvements sur le produit brut des jeux (PBJ), et non sur la somme des mises.

Autrement dit, il s'agit de taxer l'activité de l'opérateur et non plus l'acte de jeu en lui-même. Ce changement d'assiette présenterait l'avantage d'éviter de taxer l'opérateur en cas de perte.

Eu égard à la nouvelle assiette de prélèvements, il est proposé de relever les taux de taxation, tout en permettant une baisse globale du taux de prélèvement auquel les opérateurs de jeux en ligne sont assujettis. Ainsi le prélèvement est porté à 2,5% pour les paris hippiques en ligne et à 4% pour les paris sportifs en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.