Direction de la séance |
Proposition de loi Patrimoine monumental de l'État (2ème lecture) (n° 740 (2010-2011) , 37 ) |
N° 59 28 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON, M. EBLÉ, Mme LEPAGE, M. ASSOULINE et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 4 |
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
Toute vente d’un monument historique appartenant à l’État situé sur le territoire national ou d’un bien immobilier du domaine public de l’État français situé hors du territoire français à une personne privée ou à une personne publique est soumise à l’avis du Haut conseil du patrimoine monumental. Il se prononce sur l’opportunité du déclassement et sur le bien fondé de la vente en appréciant les conditions de vente et d’utilisation prévue de l’immeuble cédé ainsi que les éventuels travaux prévus.
Après avis du Haut conseil du patrimoine monumental, le ministre chargé des monuments historiques transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l’État qui l’instruit.
Après accord du ministre chargé du domaine de l’État, le ministre chargé des monuments historiques désigne la personne bénéficiaire.
L’acte de cession sur lequel figurent le prix de la cession ainsi que les éventuels indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires perçus et la destination envisagée de l’immeuble ainsi que les travaux prévus, est publié au Journal officiel.
La décision de vente est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Le recours peut être formé par toute personne publique ou privée ayant intérêt à agir, dans un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de l’acte de cession.
Objet
Il convient d’encadrer strictement et de contrôler les conditions de vente, quelle que soit la personne bénéficiaire, d’un monument appartenant à l’Etat français situé en France ou d’un bien immeuble du domaine public de l’Etat situé sur le sol d’un état étranger afin d’éviter que le patrimoine national ne soit bradé sans aucun contrôle.