Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-179 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article élargit le périmètre des variables d’ajustement soumises au taux de minoration de 14,5 % à certaines dotations de compensation d’exonération de CVAE, notamment par parallélisme avec les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Toutefois, le taux de minoration appliqué par cet article n’est pas seulement celui retenu pour 2012, mais également celui afférent aux lois de finances pour 2010 et 2011, c'est-à-dire avant que ces compensations d’exonération ne rejoignent l’enveloppe des variables soumises à la baisse.
L’application rétrospective des taux de baisse de ces variables d’ajustement au titre des exercices antérieurs est inédite s’agissant de compensations qui ne rejoindront cet ensemble qu’en 2012.
1. L’argument selon lequel cette rétroactivité serait justifiée par l’existence de dispositifs d’exonération de CFE dès 2010 n’est pas recevable.
En effet, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) a été figée pour les collectivités locales en prenant en compte la CVAE qu’elles reçoivent, sans application de cette minoration à la baisse de la CVAE compensée pour 2011.
De facto, le principe d’équivalence de ressources annoncé dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle n’est plus respecté.
2. L’argument selon lequel ces exonérations existaient avant la création de la CFE et de la CVAE est également contestable.
En effet, ces exonérations de CFE sont compensées par une dotation (aujourd’hui soumise à la baisse) attribuée aux communes et aux EPCI. Or les exonérations de CVAE concomitantes proposées par cet article sont pour les ¾ attribuées aux départements et aux régions alors que la taxe professionnelle exonérée faisait avant sa suppression l’objet de compensation en plus grande partie versée aux communes.