Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION OUTRE-MER (n° 106 , 107 , 109, 111, 112) |
N° II-17 rect. 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques GILLOT, CORNANO, DESPLAN, Serge LARCHER, ANTISTE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA, VERGOZ et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER |
I. – Après l’article 52 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1519 du code général des impôts est complété par un paragraphe VII ainsi rédigé :
«VII. – 1° Nonobstant les autres dispositions du présent article, dans le cas de l’exploitation de gîtes géothermiques à des fins de production d’électricité dans les départements d’outre-mer, la redevance des mines, versée aux collectivités sur lesquelles sont situés ces gîtes, est assise sur la quantité d’électricité nette produite et livrée au réseau public de transport ou de distribution d’électricité.
« 2° À compter du 1er janvier 2012, le tarif de la redevance des mines, portant sur l’exploitation des gîtes géothermiques à des fins de production d’électricité dans les départements d’outre-mer, est fixé par décret. Ce taux évolue chaque année comme l’indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année. Les tarifs sont arrondis au dixième d’euro le plus proche.
« 3° À compter du 1er janvier 2012, le montant de la redevance des mines portant sur l’exploitation des gîtes géothermiques à des fins de production d’électricité dans les départements d’outre-mer est répercuté intégralement et de plein droit dans les contrats de vente d’électricité et payé par l’acheteur dans les mêmes conditions que l’électricité injectée sur le réseau public de transport ou de distribution d’électricité.
« Les tarifs d’achat de l’électricité produite dans les départements d’outre-mer par les installations utilisant l’énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines, fixés en application du code de l’énergie, sont augmentés de plein droit du montant correspondant à la redevance des mines.
« 4° Les modalités d’application des 1° et 2°, ainsi que les modalités de répartition de la redevance des mines portant sur l’exploitation des gîtes géothermiques à des fins de production d’électricité dans les départements d’outre-mer, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au second alinéa de l’article 1463 du même code, après les mots : « minerai de fer », sont insérés les mots « et les entreprises qui exploitent des gîtes géothermiques ».
III. – En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé
Outre-mer
Objet
De nombreux sites d’exploitation géothermique sont situés outre-mer. Or, les collectivités sur le territoire desquelles sont situées ces exploitations ne retirent aucun bénéfice de celles-ci.
Cet amendement a donc pour objet de créer une redevance au profit de ces collectivités.