Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-352 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 42 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150-0 D bis est abrogé ;
2° Le I bis de l’article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l’article 150-0 D bis » sont remplacés par les mots : « , sous réserve que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable et que la société, dont les actions, parts ou droits sont cédés, a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;
b) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Pour l’appréciation de la durée de détention prévue au 1, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
« 3° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
« 4° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006. » ;
3° Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter, après la référence : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
4° Au d du II de l’article 1391 B ter, la référence : « , à l’article 150-0 D bis » est supprimée ;
5° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.
II. – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à aller au bout de la démarche engagée par l’Assemblée nationale.
Les députés ont constaté que l’application à compter de 2012 d’abattements sur le montant des plus-values de cession de valeurs mobilières allait engendrer une perte de recettes de l’ordre d’1 milliard d’euros à compter de 2014. Ils ont souhaité empêcher ce phénomène de se produire.
Partant de la même analyse, la commission des finances du Sénat avait adopté un amendement à la première partie du projet de loi de finances qui abrogeait le dispositif d’abattement. Cet amendement avait été retiré de façon à concentrer le débat sur le dispositif de deuxième partie adopté à l'article 42 bis par les députés.
L’Assemblée nationale a cependant tenté de sauvegarder une partie de l’esprit du dispositif actuel en transformant les abattements en report d’imposition dans le cas où un contribuable qui détiendrait plus de 10 % des titres d’une société les vendrait et réinvestirait plus de 80 % de sa plus-value nette dans le capital d’une autre société. Il pourrait bénéficier ainsi d’une exonération au bout d’un certain nombre d’années.
Le gain attendu des dispositions de l'article 42 bis serait de 850 millions d’euros (1 milliard d'euros de moindre perte de recettes liée à l'abrogation du dispositif d'abattements, 150 millions d'euros de coût en cas de remploi des plus-values).
La condition de remploi des plus-values de cession paraît séduisante au premier abord car elle constitue une incitation à investir en fonds propres dans des entreprises.
Cependant, le dispositif proposé est complexe et pourrait donner lieu à de multiples contournements et optimisations.
Dans ces conditions, mieux vaut supprimer intégralement le régime d’abattement sur les plus values de cession de valeur mobilière et éviter une perte de recettes pour l’Etat d’un milliard d’euros, sans s’interdire d’imaginer des modalités plus simples pour utiliser l’enveloppe de 150 millions d’euros en faveur du financement des entreprises.