Direction de la séance |
Proposition de loi Contrôle des armes (1ère lecture) (n° 150 , 149 ) |
N° 1 rect. 8 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU et SUEUR, Mme KLÈS, MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme HERVIAUX, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAMANI, Mme CARTRON, MM. COURTEAU et DAUNIS, Mmes DURRIEU et ESPAGNAC, MM. FAUCONNIER, GUILLAUME, KRATTINGER, LABAZÉE et MAZUIR, Mme Danielle MICHEL et MM. NAVARRO, NÉRI, REBSAMEN et SUTOUR ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2331-1. - I. - Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.
« Cette catégorie comprend :
« - A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;
« - A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu , les matériels de protection contre les gaz de combat ;
« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
Objet
La proposition de loi initialement adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale proposait une classification des armes en quatre catégories (A – interdites ; B – soumises à autorisation ; C – soumises à déclaration ; D – libres), le contenu de chaque catégorie étant renvoyé à des décrets. L’idée centrale était de faire correspondre directement ce contenu à celui de la directive européenne 91/477.
Or, cette simplification nécessaire et attendue a été mise à bas par un amendement déposé en séance publique, qui distingue au sein de la catégorie A deux sous-catégories A1 et A2, mais surtout donne un contenu à la catégorie A1 correspondant à celui de l’actuelle première catégorie (« armes conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne »). De ce fait, les armes de première catégorie actuellement légalement détenues par des tireurs sportifs seraient purement et simplement interdites ! Et ce alors même que depuis 1939, il est possible d’en détenir à titre sportif sous le régime de l’autorisation.
L’adoption d’une telle mesure conduirait à une quasi destruction du tir en France à une spoliation potentielle de dizaines de milliers de personnes parfaitement honnêtes et étroitement fichées.
L’une des solutions serait de donner la possibilité aux tireurs sportifs d’acquérir et de détenir des armes en catégorie A1, mais on voit mal comment l’objectif de clarté serait atteint avec la coexistence d’une catégorie d’armes interdites sauf autorisation (A1) avec une catégorie d’armes soumises à autorisation (B)… La solution la plus simple consiste donc à regrouper en catégorie B l’ensemble des armes soumises à autorisation.
Le présent amendement propose de clarifier le dispositif en :
- donnant une définition générique cohérente des différentes catégories, selon leur régime juridique d’acquisition et de détention (interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement et libre).
- maintenant la capacité du pouvoir réglementaire à effectuer la répartition entre différentes catégories, le critère du calibre pouvant être utilisé à titre exceptionnel et lorsque cela est justifié par des impératifs de sécurité publique, le classement de droit commun reposant sur des critères de dangerosité objective, comme dans la directive ;
- supprimant la notion de « dangerosité équivalente » pour la catégorie A, dont le caractère juridiquement flou et potentiellement attractif pourrait faire « remonter » en armes interdites un nombre important d’armes utilisées couramment pour la chasse et le tir, actuellement sous le régime de la déclaration.
Seraient ainsi conciliés les impératifs de sécurité publique et l’objectif de clarification de la réglementation.