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Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 13 rect.

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mmes LAMURE et SITTLER, MM. MILON et CLÉACH, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots :

au 1er janvier 1946

par les mots :

au 1er janvier 1950 ou fabriqués depuis plus de 75 ans

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux assurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels détenus par des particuliers ou des associations et qui présentent un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable quant au devoir de mémoire. En effet, des matériels échappent encore à la 8e catégorie (nouvelle catégorie D), ce qui met en danger leur préservation pour les générations futures ainsi que la possibilité de les exposer lors de cérémonies patriotiques ou de manifestations commémoratives en l’honneur des anciens combattants et des victimes de guerre. Il s’agit ici d’intégrer dans le texte de loi (en catégorie D) la notion de matériel de guerre historique au même titre que les armes, afin de permettre leur préservation, lorsqu’ils sont non armés ou neutralisés et destinés à un usage civil conformément à  la jurisprudence française (CAA Paris 29 juin 1999, 3e Ch., Société Financière Monceau, n°98PA00292 et CA Versailles 9 février 1996, DGD c/ Bidoux et autres, n°95 S.L).

La date de 1950 correspond à des critères techniques précis, ainsi qu’à des exigences communautaires et européennes.  Dans plusieurs arrêts (CJCE 10 octobre 1985, Collector Guns GMBH & Co. KG c/ Hauptzollamt Koblenz, aff. 252/84, Rec. p. 03387 ; CJCE 10 octobre 1985, Erika Daiber c/ Hauptzollamt Reutlingen, aff. 200/84, Rec. 1985, p. 3363 et CJCE 3 décembre 1998, Uwe Clees c/ Hauptzollamt Wuppertal, aff. C-259/9), la cour de justice a même ajouté que « tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s’ils ne sont pas en état de circuler » constituaient des véhicules de collection). Cette règle est également reprise dans les notes explicatives publiées en vertu de l’article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 (JO n°96/C 127/03 du 30 avril 1996 ). La réglementation européenne précise même que ceux âgés de plus de 75 ans sont des biens culturels (règlement CEE n°3911/92 du 9 décembre 1992).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.