Direction de la séance |
Proposition de loi Contrôle des armes (1ère lecture) (n° 150 , 149 ) |
N° 27 5 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après le mot :
condamnation
insérer les mots :
supérieure à trois mois fermes ou six mois avec sursis
Objet
Cet amendement a pour objectif de rappeler à tous que seuls les infractions ayant fait l’objet d’une condamnation significative inscrite au casier judiciaire peuvent entraîner la peine complémentaire et automatique de confiscation, de détenir et de porter une arme ou encore de retrait du permis de chasser sans pouvoir solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’une nouvelle autorisation pendant plusieurs années . Une simple contravention ne saurait entraîner une telle sanction, seuls les crimes et délits doivent aboutir à une telle sanction. Sinon, elle serait trop excessive au regard du respect du droit de propriété des citoyens et contraire au principe général du droit de l’individualisation des peines. Il convient de s’assurer que l’infraction envisagée pour se voir retirer une arme soit quand même un minimum significative en termes d’atteinte à autrui ou à la société et que la sanction prononcée soit suffisamment importante pour justifier l’interdiction totale d’acquérir ou de détenir une arme.